jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Association viganaise d'insertion sociale, dont le siège est Mas de Lascours, 30120 Aulas,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Association viganaise d'insertion sociale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Georges Y... a été engagé en 1975, par l'association Anad, reprise en 1982, par l'association Viganaise d'Insertion sociale (AVIS) ; qu'il a, à compter du 1er juillet, occupé les fonctions de directeur avec, par délégation, les pouvoirs de gestion les plus étendus ; que, par lettre du 10 avril 1995, il a été licencié pour faute grave, au motif qu'il avait effectué des pratiques contraires à la réglementation, en ce qui concerne la tarification des prix de journée ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soit reconnue l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 26 mars 1998), d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que de première part, l'employeur reprochait à M. Y... dans la lettre de licenciement, d'avoir effectué des pratiques contraires à la réglementation en ce qui concernait la tarification, pratiques consistant en une facturation sans déduction des journées d'absence, mises à jour à la suite d'une lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie du 2 mars 1995 ; que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement à ce qu'il soutenait, l'employeur savait que le directeur facturait certaines absences de pensionnaires, ce dont il résultait que le motif invoqué était fallacieux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en disant tout à la fois que l'employeur savait que le directeur facturait certaines absences de pensionnaires, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer le caractère indu des prestations facturées et a néanmoins affirmé qu'il n'avait pas connaissance du caractère
irrégulier de cette facturation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que de troisième part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait qu'à une question posée lors du conseil d'administration, le salarié ait répondu que la pratique était légale, l'ignorance par l'employeur de son illicéité, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin que Georges Y... soutenait que, dans son rapport remis en novembre 1994 à l'employeur, le docteur X... avait informé le conseil d'administration de l'importance des facturations litigieuses et de leur illicéité ; qu'en affirmant que ce n'est que le 27 mars 1995, que l'employeur avait eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'importance des pratiques illégales, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d'avoir effectué sur une longue période des pratiques contraires à la réglementation relative à la tarification, conduisant à mettre indûment à la charge de l'assurance maladie des sommes dont le remboursement a mis en péril l'équilibre financier de l'association employeur ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté la réalité de ces faits et a pu décider qu'ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'association pendant la durée du préavis, en ce qu'ils caractérisaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard