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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2004), que la société helvétique International office of technical assistance (société IOTA) a passé, le 25 mai 1982, un contrat d'assistance forfaitaire, révisable annuellement, avec la société Mondial Assistance France spécialisée dans la coordination et la régulation des interventions de prestataires de services, pour la protection médicale de ses salariés ;
que, par courrier du 6 mars 1998, la société Mondial Assistance France a informé la société IOTA de la nécessité de réévaluer la prime ; que la société IOTA a refusé cette réévaluation ; que se fondant sur le non respect par la société IOTA d'une clause du contrat imposant à cette société de faire connaître son refus dans les quinze jours suivant la notification du nouveau tarif, la société Mondial Assistance France a confirmé la facturation de l'année 1998-1999 au nouveau tarif et assigné la société IOTA en paiement de cette somme augmentée de la TVA ainsi que d'un arriéré de TVA dû pour les années 1994 à 1998 ; que la société IOTA a sollicité devant la cour d'appel la restitution par la société Mondial Assistance France d'une somme de 13 359,97 euros au titre de la TVA payée sur les primes des années 1982 à 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IOTA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mondial Assistance France la somme de 42 286,31 euros correspondant au montant de la prime réévaluée, augmentée de la TVA, alors, selon le moyen :
1 / qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, les parties s'étaient mises d'accord pour reconnaître que le cabinet de Lora n'était le mandataire d'aucune d'elles, ce qui confirmait le bien-fondé de l'argument de la société IOTA qui déclarait que ledit cabinet n'avait été qu'un intermédiaire lors de la conclusion du contrat ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs du jugement dont il était demandé confirmation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la société IOTA faisait valoir que les années précédentes, l'avenant de renouvellement lui était adressé directement et que la société Mondial Assistance n'avait aucune raison de modifier cette convention, quelle que soit par ailleurs la qualité attribuée au cabinet de Lora ; qu'en estimant que la modification tarifaire avait été valablement notifiée au cabinet de Lora, qualifié à tort de mandataire de la société IOTA, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine, que le cabinet de Lora était le mandataire de la société IOTA, ainsi que l'alléguait devant elle la société Mondial Assistance France, la cour d'appel a, par là même, réfuté le motif contraire du jugement entrepris et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société IOTA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mondial Assistance France la somme de 42 286,31 euros outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en invoquant une violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société IOTA fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en restitution de la TVA payée de 1982 à 1994 et de l'avoir condamnée à payer à la société Mondial Assistance France la somme de 8 986,24 euros au titre de la TVA sur les primes de mars 1994 à février 1998, alors, selon le moyen :
1 / que les parties peuvent ajouter en appel toutes les demandes qui sont l'accessoire ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société IOTA avait soumis au tribunal un litige concernant la TVA sur les factures anciennes ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande de restitution de TVA payée à tort de 1982 à 1994, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau code de procédure civile;
2 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Mondial Assistance réclamait à la société IOTA le paiement de certaines sommes au titre de la TVA sur des primes de 1994 à 1998 ;
qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande de la société IOTA en restitution de TVA payée à tort de 1982 à 1994, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu que la société Mondial Assistance France est assujettie à la TVA pour les opérations d'assistance facturées à la société IOTA, ce dont il résulte que la demande de remboursement de la TVA payée par la société IOTA ne pouvait en aucun cas prospérer, cette société est sans intérêt à critiquer cette partie du dispositif ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IOTA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mondial Assistance France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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