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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-21.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.421

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° B 19-21.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.421 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France (ERDF), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant dit que M. C... avait subi un harcèlement moral et condamné la société ERDF à lui payer la somme de 27 500 € au titre du harcèlement moral, et d'avoir débouté M. C... de ses prétentions ; Aux motifs qu' aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence et qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. C... présente treize séries de faits laissant supposer, selon lui, l'existence d'un harcèlement : - rumeurs sur ses compétences et son caractère, - changement répété de service et déménagements à neuf reprises dont deux à son retour au travail après une absence, avec occupation de son bureau avec une tierce personne, - suppression de ses outils de travail sans aucune intervention de la société pour remédier à la situation, - recherche systématique d'une faute professionnelle, - observations écrites, chantage et pression psychologique, - absence de travail durant une année en raison de sa situation de surnombre (fin 1996), - dévalorisation de ses tâches, avec proposition de postes de chef de garage sans rapport avec ses compétences (1997), attribution de tâches ingrates en-delà de ses qualifications, - absence d'entretien annuel depuis le 8 juillet 1999, - contraint de cesser de dispenser la formation « huit de montagne » technique permettant de descendre un blessé électrisé d'un support qu'il animait depuis 1988 (1988°, - sortie du comité de pilotage « prévention et sécurité » auquel il était affecté depuis 1994, sans explication (janvier 1999), - réflexions désobligeantes de son supérieur hiérarchique : « alors on revient travailler », « vous allez voir ce qui va se passer ! », « mais qu'est que vous avez à faire ? », - report de ses demandes de formation, - ralentissement de sa carrière du fait de l'exercice de son mandat représentatif ou syndical, ; que cependant plusieurs des faits invoqués ne sont pas matériellement établis ; que pour les rumeurs sur ses compétences et son caractère, l'attestation produite se borne à relater une conversation surprise en 1995 à l'agence d'exploitation d'Agen ou un contremaître aurait dit que « Si H... C... avait eu le poste à la sécurité, on ne pourrait plus travailler » en expliquant que le salarié était extrêmement rigoureux en matière de sécurité ; que cette conversation ne porte pas atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'aucun élément de fait ne laisse supposer que la direction de l'entreprise ait systématiquement recherché à lui faire commettre une faute professionnelle ou ait exercé sur lui un chantage et une pression psychologique ; que les réflexions désobligeantes prêtées au responsable hiérarchique de M. C... ne sont pas établies autrement que par les propres déclarations du salarié et sont expressément démenties, dans une attestation, par la personne censée les avoir tenues ;qu'il en va de même concernant le grief relatif à l'affectation intentionnelle de l'ex-compagne du salarié dans son propre service dès lors que rien n'indique que ses supérieurs aient eu connaissance d'une situation qui relève de la vie privée ; que de même, le ralentissement de la carrière de M. C... en lien avec ses activités syndicales et à l'exercice de mandats représentatifs n'est pas établi puisqu'il est passé du GF NR 20 au GF 10 NR 150, ce qui est supérieur au classement moyen des salariés auxquels il peut être comparé égal à GF 8 NR 145, selon l'étude de comparants, et qu'il existe dans l'entreprise un accord spécifique garantissant un bon déroulement de carrière aux agents exerçant des activités syndicales et représentatives dont l'exacte application n'a pas été contestée par le salarié ; que sur les faits établis comme les changements de service ou de bureaux, il doit être tenu compte de la longue durée de service du salarié, resté 36 ans dans le Lot-et-Garonne et a donc connu les déménagements successifs de l'entreprise dans l'agglomération d'Agen ave une distance d'1 à 3 kms de plus entre les sites ; qu'il ne s'agit pas d'une mesure individuelle prise à l'encontre du salarié qui a seulement été contraint de changer parfois de bureau pour les nécessités du service ou d'organisation, l'occupation de son bureau durant ses absences prolongées ne présentant rien d'anormal ; qu'il se plaint aussi de l'absence d'entretien annuel depuis 1999, mais que jusqu'à son départ en inactivité en 2009, sa carrière a continué à évoluer favorablement avec un reclassement en 2000, un avancement au choix en 2003 et une nouvelle progression dans sa classification en 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 ; que l'appréciation des compétences et capacités professionnelles du salarié n'a pas souffert de l'absence d'entretien individuel pendant ces années pendant lesquelles il a travaillé à mi-temps puis a été placé en arrêt maladie continu du 13 octobre 2007 jusqu'en juin 2009 ; que sur la suppression de ses outils de travail, il évoque la perte d'habilitation pour travailler sur le réseau, la perte de l'assermentation, la disparition de matériel, la suppression du véhicule de service et la méthode de ses références fictives mais chacun de ces faits est justifié par l'employeur par des raisons objectives ; qu'en effet, la perte de l'habilitation électrique est la conséquence directe d'un contrôle de sécurité effectué le 31 janvier 2005 ayant relevé, selon l'attestation du consultant sécurité, que M. C... ne respectait pas « les fondamentaux des règles de consignation des ouvrages et ne maîtrisait pas les risques électriques », l'absence de reconduction de son assermentation étant liée à l'évolution de ses attributions vers des tâches d'organisation de pilotage et de suivi, la disparition de matériel n'est pas imputable à l'employeur mais à l'équipe d'entretien et le responsable régional des marchés d'affaires indique avoir donné, en mars 2005, des instructions pour que le matériel soit restitué au salarié ; que de même, l'instauration d'un pool de véhicules de services à la place des véhicules confiés à chaque membre du service comme la décision de changer les méthodes de travail au sujet des références fictives relèvent du pouvoir de direction de la société Enedis qui n'a pas pris à cette occasion une mesure individuelle à l'encontre du salarié ; que l'absence de travail en 1996 résulte d'une réorganisation du service technique d'Enedis ayant entraîné un sureffectif temporaire et il ressort de l'attestation du chef de service que « M. C... n'était pas le seul agent du service en situation de surnombre » ; qu'au demeurant, le salarié n'était pas sans occupation et le responsable précise qu'il lui a été trouvé « des missions dans l'attente d'une affectation définitive lui convenant » ; que s'agissant de la dévalorisation des tâches confiées, le salarié se plaint qu'il lui ait été proposé en 1997 un poste de chef de garage sans rapport avec ses qualifications et que des tâches ingrates lui aient été imposées mais l'employeur justifie, par la grille de classification des métiers, que le poste correspondait au même niveau de maîtrise que celui acquis par M. C... et produit diverses attestations sur le fait que les activités confiées au salarié étaient antérieurement réalisées par un agent appartenant à la même catégorie professionnelle ; qu'au surplus, il a pu décliner la proposition d'emploi sans conséquence et en réalité cette offre n'était pas étrangère à la formation d'expertise en amiante suivie par l'intéressé, une telle compétence étant recherchée dans le domaine de la mécanique automobile ; que le retrait de la formation « huit de montagne » et le départ du comité de pilotage « prévention et sécurité » tiennent au fait que M. C... ne s'occupait de la sécurité depuis son affectation en 1998 au service des pertes non techniques/répression des fraudes ; que la formation « Cif de navigateur » a quant à elle été acceptée par l'employeur, contrairement à ce que soutient le salarié ; qu'enfin, la plupart de ces faits sont très anciens, remontant parfois aux années 1990, et n'ont à l'époque jamais justifié le déclenchement d'enquêtes par le CHSCT ou la médecine du travail après que le salarié l'ait informé des mêmes faits ; que s'agissant des problèmes médicaux invoqués par M. C..., les documents remis ne permettent pas de retenir un lien entre la dégradation de son état de santé et son travail ; que les certificats produits ne font que retranscrire les déclarations du salarié et le rapport du Dr Y..., auquel fait référence le conseil de prud'hommes, le précise en énonçant qu' « il nous a exposé une situation professionnelle pouvant être assimilée, sous réserve de vérification, à un harcèlement » ; qu'aucune constatation n'a été faite sur place et le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son emploi, sans restriction, à l'issue de la visite annuelle du 1er février 2007 ; qu'ainsi, appréciés dans leur ensemble, les faits présentés par le salarié à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral ne laissent pas supposer son existence et les changements intervenus dans la situation du salarié, au cours de ses 36 ans de carrière, sont de toute façon tous justifiés par des éléments objectifs étrangers à un tel harcèlement ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le salarié avait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur ; que le jugement sera infirmé et le salarié débouté de cette prétention ; Alors 1°) qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en ne respectant pas ce processus probatoire, en examinant séparément les différents griefs formulés par le salarié, en ne caractérisant pas en quoi l'employeur justifiait objectivement pourquoi le salarié n'avait bénéficié d'aucun entretien individuel annuel entre 1999 et 2009, et en reprochant au salarié de produire des documents médicaux qui « ne permettent pas d'établir le lien entre la dégradation de son état de santé et son travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors 2°) que le harcèlement moral peut résulter des méthodes de gestion de l'employeur et ne concerne pas nécessairement spécifiquement un salarié ; qu'en rejetant la demande de M. C... aux motifs que les changements de service ou de bureaux, l'instauration d'un pool de véhicules de services à la place des véhicules confiés à chaque membre du service et le changement des méthodes de travail au sujet des références fictives ne résultaient pas d'une « mesure individuelle à l'encontre du salarié », que l'absence de travail en 1996 « résulte d'une réorganisation du service technique d'Enedis ayant entraîné un sureffectif temporaire » et que « M. C... n'était pas le seul agent du service en situation de surnombre », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société Enedis à payer à M. C... la somme de 27 500 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité, et d'avoir débouté M. C... de ses prétentions et de sa demande de dommagesintérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'obligation de prévention de la santé des travailleurs ; Aux motifs que l'employeur relève à juste titre qu'il s'agit de la même obligation incombant à l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ; que pour établir la réalité de ces manquements, M. C... reprend les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral ; qu'à défaut d'établir l'existence de manquements distincts de ceux dénoncés au titre du harcèlement invoqué à tort par le salarié, ses prétentions ne peuvent être accueillies ; qu'il n'est pas non plus démontré que la dégradation de son état de santé soit liée, comme il le prétend, à une souffrance au travail ; que c'est également à tort que le conseil de prud'hommes y a fait droit en estimant que la société ERDF n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de M. C... alors que rien ne justifiait une telle appréciation ; que le jugement sera infirmé et M. C... débouté de sa demande tant au titre de l'obligation de sécurité qu'au titre de la prévention de sa santé ; Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant débouté M. C... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'obligation de prévention de la santé des travailleurs ; Alors 2°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que, pour établir la réalité des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'obligation de prévention de la santé des travailleurs, M. C... « reprend les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral », cependant que le salarié reprochait, en outre, à l'employeur, la violation des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4121-3 du code du travail, lui imposant la mise en place dans l'entreprise d'un document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et l'élaboration d'un programme annuel de prévention des risques (conclusions d'appel p. 22), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. C... et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir, assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en déboutant M. C... de ses demandes pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'obligation de prévention de la santé des travailleurs, au motif qu'il n'établissait pas « la réalité de ces manquements » ni « l'existence de manquements distincts de ceux dénoncés au titre du harcèlement » ni « que la dégradation de son état de santé soit liée, comme il le prétend, à une souffrance au travail », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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