jurisprudence.case.fullText
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11465 F
Pourvoi n° U 17-15.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nettoyage 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nettoyage 3, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nettoyage 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nettoyage 3 et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nettoyage 3
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nettoyage 3 à payer à M. Y... la somme de 4 798,78 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 479,87 euros de congés payés afférents ;
Aux motifs propres que, la SARL Nettoyage 3 critique le jugement en ce qu'il a octroyé un rappel de salaires à M. Y... sur la période comprise entre juillet 2013 et janvier 2014 sur la base d'un salaire d'agent de maîtrise MP5 alors que selon elle, ce dernier n'a exercé que les missions relevant de sa fonction d'agent très qualifié de service ATQS3 ; qu'or, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les missions dévolues à M. Y... excédaient le champ contractuel et relevaient de la qualification d'agent de maîtrise et ce non pas, dès la date de son embauche comme le soutient M. Y..., mais à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle il a été affecté sur la région centre ; qu'en effet, aux termes de son contrat de travail, les missions de M. Y... étaient les suivantes : - prestation de nettoyage et services associés, - commercialisation des prestations et produits de nettoyage et services associés, - gestion des stocks et magasins, - gestion des matériels, équipements, - responsable gestion de l'entretien des véhicules et matériels ; que M. Y... assurait de telles fonctions, ce que les deux parties reconnaissent ; qu'à celles-ci s'en ajoutaient d'autres ; qu'il ressort en effet des pièces produites par M. Y... que ce dernier était en charge du recrutement sur la région centre puisqu'il était destinataire des candidatures à des postes d'entretien passées sur le site du bon coin ou de Pôle Emploi et qu'il recevait en entretien les candidats ; que plusieurs mails - 10, 17, 18 et 19 septembre 2013 notamment - établissent qu'il procédait aux relevés chez les clients pour l'établissement des devis ; qu'il gérait les plannings des salariés, ce qui est établi au vu d'un échange par mail avec M. Gérard A... en date du 21 août 2013 mais surtout au vu d'un écrit de l'employeur ; qu'en effet, dans un courrier adressé le 2 avril 2014 à M. Y..., il listait les missions qui lui étaient imparties au titre desquelles il citait la gestion des plannings des interventions ; que la SARL Nettoyage 3 ne peut sérieusement venir soutenir a posteriori qu'elle visait par-là la « gestion du seul et unique planning de M. Y... » ; que dans le cadre de la gestion des plannings, il était d'ailleurs destinataire en copie de la demande de validation adressée par mail par l'agence d'intérim du relevé d'heures d'un salarié intérimaire le 14 octobre 2013 ; que M. Y... avait donc au vu de ces éléments des missions d'encadrement s'inscrivant dans les missions d'un agent de maîtrise échelon MP5 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. Y... une somme de 4 798,78 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2013 à janvier 2014, outre les congés payés y afférents ;
Et aux motifs adoptés que, pour étudier la demande de requalification, il convient au conseil d'étudier si les fonctions effectuées par M. Y... relevaient de la classification MP5 ; que conformément à la convention collective nationale des entreprises, de propreté et de services associés à laquelle est rattaché le contrat de travail liant M. Y... à la société Nettoyage 3, la classification MP5 détermine les caractéristiques suivantes : caractéristique générale – aptitude de service : il conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel, autonomie-initiative : il reçoit les directives précisant le cadre de ses activités, ses moyens, ses objectifs et les règles de gestion. Il peut lui être confié une délégation commerciale et établit les relations clients-entreprises ; technicité : il sait rechercher les dysfonctionnements et les analyser pour soit les éliminer, soit les signaler. Il participe à la négociation commerciale en apportant ses connaissances et savoir-faire, responsabilité : il coordonne et assure la gestion et l'organisation des sites d'un secteur donné et effectue les liaisons fonctionnelles avec la hiérarchie et les responsables des entreprises clients ; qu'il a donc dû exécuter des missions qui ne rentraient pas dans la définition de son poste de travail : jardinage, plomberie, électricité, menuiserie, peinture, papier peint, réfection et/ou remise en état de surface murale, poste de parquet flottant ; que même si la classification de son poste ATQS3 prévoit des prestations associées, celles-ci sont listées par des dispositions conventionnelles et n'incluent en aucun cas la réalisation des prestations pré-listées (avenant 25 juin 2002, annexe I, chapitre II, art. 4 et 5), réapprovisionnement des chantiers et des stocks locaux, encadrement des personnels su les différents chantiers (gestion des plannings et des congés payés, contrôle des heures de travail, contrôle qualité des prestations de nettoyage et travaux, vérification des chantiers, recrutement des personnels, relevés techniques pour devis, prise de rendez-vous clients, gestion de la relation clientèles, gestion et optimisation des relations avec les donneurs d'ordres ; qu'en l'espèce, au vue des différentes pièces fournies au dossier, le Conseil constate que M. Y... effectuait effectivement les fonctions relevant de la classification MP5 ; qu'en conséquence, le Conseil requalifie le poste de M. Y... au sein de la société Nettoyage 3 à la classification MP5 ; que cette nouvelle classification prend effet à partir du mois de juillet 2013, mois de la prise de fonction des tâches de monsieur B... ; qu'il y a lieu d'allouer à M. Y... un rappel de salaires de 4 798,78 euros pour la période de juillet 2013 à janvier 2014 et celle de 479,87 euros à titre de congés payés afférents (salaire de base ATQS3B = 1 903,46 euros et salaire de base MP5 2 589 euros, soit 2 589 – 1 903, 46 x mois = 4 798,78 euros) ;
Alors 1°) que, tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement que M. Y... avait dû exécuter des missions de jardinage, plomberie, électricité, menuiserie, peinture, papier peint, réfection et/ou remise en état de surface murale, pose de parquets flottants, et, au titre des activités annexes, le réapprovisionnement des chantiers et des stocks locaux, l'encadrement des personnels sur les différents chantiers, la gestion des plannings et des congés payés, le contrôle des heures de travail, le contrôle qualité des prestations de nettoyage et travaux, la vérification des chantiers, le recrutement des personnels, les relevés techniques pour devis, la prise de rendez-vous clients, la gestion de la relation clientèles, la gestion et l'optimisation des relations avec les donneurs d'ordres, sans préciser à partir de quelles pièces elle fondait cette affirmation ni procéder à aucune analyse des éléments de preuve, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties, fût-ce avec quelques adaptations de style ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. Y... avait dû exécuter des missions de jardinage, plomberie, électricité, menuiserie, peinture, papier peint, réfection et/ou remise en état de surface murale, pose de parquets flottants, ainsi que, comme activités annexes, le réapprovisionnement des chantiers et des stocks locaux, l'encadrement des personnels sur les différents chantiers, la gestion des plannings et des congés payés, le contrôle des heures de travail, le contrôle qualité des prestations de nettoyage et travaux, la vérification des chantiers, le recrutement des personnels, les relevés techniques pour devis, la prise de rendez-vous clients, la gestion de la relation clientèles, la gestion et l'optimisation des relations avec les donneurs d'ordres, la cour d'appel, qui n'a fait que retranscrire à l'identique les conclusions de M. Y... (p. 7, 8 et 9), a, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'aux termes de l'avenant du 25 juin 2002 à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 à laquelle s'est substituée la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, l'emploi correspondant à la classification agent de maîtrise MP5 se définit comme étant « caractéristique générale – aptitude de service : il conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel, autonomie-initiative : il reçoit les directives précisant le cadre de ses activités, ses moyens, ses objectifs et les règles de gestion. Il peut lui être confié une délégation commerciale et établit les relations clients-entreprises ; technicité : il sait rechercher les dysfonctionnements et les analyser pour soit les éliminer, soit les signaler. Il participe à la négociation commerciale en apportant ses connaissances et savoir-faire, responsabilité : il coordonne et assure la gestion et l'organisation des sites d'un secteur donné et effectue les liaisons fonctionnelles avec la hiérarchie et les responsables des entreprises clients » ; qu'en relevant, pour considérer que M. Y... devait bénéficier de cette classification, qu'il était en charge du recrutement sur la région Centre, qu'il établissait des devis et gérait les plannings des salariés, la cour, qui a statué par une motivation totalement inopérante à caractériser l'emploi d'agent de maîtrise MP5, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe I (avenant du 25 juin 2002) relative à la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, à laquelle s'est substituée la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nettoyage 3 à paiement de la somme de 10 728,30 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 072,83 euros à titre de congés payés afférents ;
Aux motifs propres que, sur les heures supplémentaires, la SARL Nettoyage 3 reproche aux premiers juges d'avoir fait droit en partie à la demande d'heures supplémentaires présentées par M. Y... ; qu'or ceux-ci ont retenu à juste titre qu'il avait étayé sa demande ; qu'il produit en effet ses plannings prévisionnels établis en début de semaine, ses relevés hebdomadaires remplis en fin de semaine à partir du formulaire fourni par l'employeur, remis à ce dernier chaque fin de semaine ; que sur les semaines 33 et 36 figure d'ailleurs le cachet de réception apposé par la société ; que les relevés hebdomadaires sont corroborés par les relevés de géo localisation du véhicule utilisé par M. Y... ; qu'il a enfin établi un relevé des heures supplémentaires effectué sur la base des données précédentes ; qu'il s'agit donc d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur ne produit aucun élément permettant de décompter le temps de travail de M. Y... ; que dans ces conditions, au vu des éléments fournis par le salarié qui a satisfait à la charge de la preuve qui pèse sur lui, il sera fait droit à sa demande d'heures supplémentaires, non pas seulement comme l'a retenu le conseil de prud'hommes à compter du mois de juillet 2013 mais dès son entrée en fonction, à hauteur de la somme de 10 728,30 euros se décomposant de la façon suivante, outre les congés payés y afférents : - rappel d'heures supplémentaires du 3 avril 2013 au 30 juin 2013, sur la base d'une qualification ATQS3 : 3 648,53 euros, - rappel d'heures supplémentaires du 1er juillet 2013 au 18 octobre 2013, sur la base d'une qualification MP5 : 8 167,22 euros, - heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie à déduire (271,86 euros + 203,94 euros + 271,86 euros + 339,79 euros) : 1 087,45 euros ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;
Et aux motifs adoptés que, à l'appui de sa demande, M. Y... fournit ses plannings, les rapports quotidiens d'activité du véhicule qui lui était attribué par la société Nettoyage 3 et un décompte personnel hebdomadaire du mois d'avril à octobre 2013 ; qu'en réplique, la société Nettoyage 3 précise que concernant le non-paiement des heures supplémentaires, M. Y... verse aux dossiers la pièce n° 15, récapitulatif des chantiers en cours qui ne correspond pas à un planning prévisionnel ; que par contre, elle verse aux débats le récapitulatif des bulletins de paie de M. Y... avec les sommes perçues et les heures effectuées ; qu'au vu des pièces produites par les parties, à savoir les rapports quotidiens d'activité du véhicule et les fiches de paie de M. Y..., le Conseil constate que ce dernier a bien effectué des heures supplémentaires ;
Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que M. Y... ne pouvait prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires, la société Nettoyage 3 communiquait régulièrement aux débats les rapports de géolocalisation de juillet à octobre 2013 (cf. bordereau de communication de pièces, pièces n° 18) ; qu'en retenant que la société Nettoyage 3 ne fournissait aucun élément permettant de décompter le temps de travail du salarié sans examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant la société Nettoyage 3 à paiement d'un rappel d'heures supplémentaires en se fondant sur les éléments de preuve réunis par M. Y... sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 6), faisant valoir que le salarié, libre d'organiser son travail et ses temps de repos, avait envoyé des emails à 21h, 22h et à 23h à Mme C..., qui quittait l'entreprise tous les jours à 18 heures, à seule fin de se constituer des éléments de preuve à l'appui d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, en toute hypothèse, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait prétendre à un rappel de salaires sur la base d'une classification MP5 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen dès lors que c'est en considération de cette nouvelle classification que la cour a fixé à la somme de 10 728,30 euros le rappel d'heures supplémentaires et à 1 072,83 euros les congés payés afférents.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nettoyage 3 à paiement de la somme de 21 780,45 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que, sur le travail dissimulé, la société Nettoyage 3 reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle s'était rendue coupable de travail dissimulé alors qu'ils n'ont pas selon elle caractérisé l'élément intentionnel requis ; que si l'élément intentionnel ne peut résulter de la seule mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures supplémentaires inférieur au nombre réel, M. Y... établit que la société Nettoyage 3 a sciemment minoré le nombre d'heures puisqu'elle était destinataire chaque semaine de ses relevés d'heures qui mettaient en évidence les heures supplémentaires effectuées ; que M. Y... est donc bien fondé en sa demande en paiement d'une somme de 21 780,45 euros, correspondant à six mois de salaire incluant les heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat ;
Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société Nettoyage 3 à verser à M. Y... un rappel d'heures supplémentaires, attaqué par le deuxième moyen, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif visé par le troisième moyen, dès lors que c'est en considération de l'existence de telles heures que l'employeur a été condamné à paiement d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nettoyage 3 à paiement de la somme de 21 780,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 3 630,07 euros à titre d'indemnité de préavis ;
Aux motifs propres que, sur le harcèlement moral, M. Y... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral managérial ; qu'à l'appui de celui-ci il invoque sa charge de travail déraisonnable et la méconnaissance du droit au repos ; qu'il a été ci-dessus retenu que M. Y... s'est vu adjoindre en plus de ses fonctions d'origine les tâches d'un agent de maîtrise dans le cadre desquelles il faisait de nombreuses heures supplémentaires - pour bon nombre d'entre elles non rémunérées - sans bénéficier des dispositions applicables en matière de droit au repos ; que de tels éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer des agissements de harcèlement moral ; que la société Nettoyage 3 est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe puisqu'elle ne répond pas dans ses écritures aux faits de harcèlement et n'établit donc pas dans ces conditions que les agissements reprochés s'expliquent par des éléments objectifs ; que le harcèlement moral est donc caractérisé ; que sur les indemnités, M. Y... doit être accueilli en sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement ; que son employeur lui reprochait en effet une absence qui était directement liée aux faits de harcèlement moral ; qu'en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, il sera alloué à M. Y... une somme de 21 780,45 euros, correspondant à l'indemnité minimale de six mois de salaire ; qu'au titre de l'indemnité de préavis, la société Nettoyage 3 sera condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 630,07 euros représentant un mois de salaire ;
Et aux motifs adoptés que, en cas de contestation du licenciement, les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en cas de faute grave, celle-ci doit être établie et la charge de la preuve incombe à l'employeur qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, M. Y... entend contester son licenciement pour faute grave ; qu'il fait plaider qu'il a été victime d'un harcèlement moral managérial qui a provoqué la dégradation de ses conditions de travail et l'altération de son état de santé ; qu'en réparation, il réclame le somme de 22 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; que la société Nettoyage 3 fonde le licenciement pour faute grave de M. Y... en ces termes «
nous procédons ce jour à votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, pour les raisons suivantes : Vous êtes absents depuis le 21 octobre 2013. Vous nous avez fait parvenir deux arrêts de travail pour la période du 21 octobre 2013 au 3 novembre 2013 inclus et pour la période du 5 novembre 2013 au 18 novembre 2013. Depuis le 19 novembre 2013 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Malgré deux courriers de mise en demeure, depuis le 19 novembre 2013, nous n'avons reçu aucune nouvelle de votre part. Nous avons tenté de vous joindre par téléphone et par courriel, sans résultat. Vous ne vous êtes pas présenté à la visite médicale de reprise prévue le 29 novembre 2013. Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 19 novembre 2013. Vous n'êtes pas sans ignorer que votre absence est gravement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise » ; qu'en l'espèce, comme constaté ci-dessus, M. Y... effectuait un nombre d'heures très important sans que lui soit octroyé les temps de repos supplémentaires obligatoires ; que la société Nettoyage 3 ne pouvait pas l'ignorer ; que la dégradation de ses conditions de travail n'a pu qu'altérer l'état de santé de M. Y... ; qu'en conclusion, le Conseil dit que l'abandon de poste reproché à M. Y..., motif de son licenciement pour faute, n'était pas la résultante de son comportement fautif mais des manquements de l'employeur à ses obligations essentielles ; qu'il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute de M. Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse (
) ;
Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a condamné la société Nettoyage 3 à verser à M. Y... un rappel de salaires et d'heures supplémentaires sur la base reconnue d'un coefficient MP5 (premier et deuxième moyens) entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen, dès lors que c'est en considération de l'existence de telles heures effectuées cumulativement avec celles exercées au titre de sa classification conventionnelle que la cour a retenu que la surcharge de travail générée par ces heures, sans respect des temps de repos ni paiement, caractérisait un harcèlement à l'origine de l'abandon de poste.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nettoyage 3 à paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que, en ne respectant pas les dispositions relatives au droit au repos et en manquant à son obligation de sécurité de résultat, puisque des faits de harcèlement moral sont caractérisés, l'employeur doit être condamné à réparer le nécessaire préjudice subi par le salarié en lui payant une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que la somme réclamée à ce titre par le salarié est en effet excessive puisque s'il invoque à l'appui de celle-ci un burn out, la pièce médicale qu'il produit est relative à un état anxio-dépressif du 21 octobre 2013 au 20 novembre 2013 sans que la cause en soit mentionnée ;
Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a condamné la société Nettoyage 3 à verser à M. Y... un rappel de salaires et d'heures supplémentaires sur la base reconnue d'un coefficient MP5 (premier et deuxième moyens) entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le cinquième moyen dès lors que c'est en considération de l'existence de telles heures et d'une activité d'agent de maîtrise MP5 que l'employeur a également été condamné à paiement d'une indemnité au titre du non-respect du temps de repos.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nettoyage 3 à paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien d'une clause de non-concurrence ;
Aux motifs propres que, la SARL Nettoyage 3 relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ; qu'une clause de non-concurrence est reprise au contrat de travail de M. Y... ; qu'il s'engage à ne pas entrer au service d'une société concurrente et à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication pouvant concurrencer l'activité de la société et ce pour une durée de trois ans, sur cinq départements, moyennant une indemnité spéciale forfaitaire égale à 50 % de la moyenne mensuelle du salaire brut des trois derniers mois ; que la SARL Nettoyage 3 reproche aux premiers juges d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence ; qu'or, M. Y... fait valoir à juste titre que les contours du secteur d'activité concerné par l'interdiction de concurrence ne sont pas délimités ; qu'en effet, il n'y a aucune précision sur le domaine qui relève de la fabrication pouvant concurrencer l'activité de la société ; que dès lors que l'objet de la clause de non-concurrence n'est pas clairement défini, il ne peut être apprécié si les intérêts légitimes de l'entreprise sont en cause de sorte que la clause est dépourvue de validité ; que si lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur a libéré M. Y... de l'interdiction de concurrence, la présence d'une clause nulle pendant le temps de la relation salariée a toutefois été à l'origine d'un frein à sa liberté de travailler, préjudice qui sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Et aux motifs adoptés que, une clause de non-concurrence intégrée au contrat de travail de M. Y... est stipulée ainsi « Monsieur Y... s'engage en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit à ne pas entrer au service d'une société concurrente, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication pouvant concurrencer l'activité de la société. L'interdiction est limitée à une durée de trois ans, aux départements suivants : Aube, Yonne, Marne, Haute-Marne, Seine et Marne. En contrepartie, il sera versé une indemnité spéciale forfaitaire égale à 50 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois » ; que cette clause a été levée dans la lettre de licenciement « nous vous informons par la présente que la société Nettoyage 3 vous libère de l'interdiction de concurrence, figurant à la clause de votre contrat de travail, datant du 3 avril 2013 » ; que pour être valable, une clause de non-concurrence doit remplir les cinq critères cumulatifs suivante : être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, tenir compte des spécificités de l'emploi, être limitée dans le temps, dans l'espace et comporter une contrepartie financière ; qu'il est constant que la simple stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite ou comportant des dispositions exorbitante, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; que le simple maintien d'une clause de non-concurrence illicite durant toute l'exécution contractuelle cause un préjudice au salarié, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que cette clause a constitué un frein à la liberté d'évoluer dans une autre entreprise, toute comme le fait du caractère dérisoire de la contrepartie financière au regard des importantes restrictions imposées en matière d'atteinte à la liberté du travail ; que dans sa rédaction contractuelle, le secteur d'activité concerné par l'interdiction de concurrence « toute société concurrente » et « toute fabrication pouvant concurrencer la société » de par son libellé générique n'est en réalité pas délimité et constitue donc une disposition exorbitante, justifiant la nullité de la clause de non-concurrence ; qu'elle est prévue pour une durée de trois ans et concerne pas moins de cinq départements en contrepartie d'une indemnité financière de seulement un demi-mois de salaire ; qu'en conséquence, le Conseil constate une disproportion entre la durée de la clause (3 ans) et la contrepartie financière (50 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois) ;
Alors 1°) que, une clause de non-concurrence illicite stipulée dans un contrat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en jugeant dès lors, pour condamner la société Nettoyage 3 à paiement de dommages-intérêts, que le simple maintien d'une clause de non-concurrence illicite durant toute l'exécution contractuelle avait causé un préjudice à M. Y..., la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 2°) que, une clause de non-concurrence illicite stipulée dans un contrat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que la société Nettoyage 3 avait libéré M. Y... de la clause de non-concurrence lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer par un motif d'ordre général que la clause de non-concurrence nulle figurant dans le contrat de travail de M. Y... avait freiné sa liberté de travailler sans relever aucune circonstance de nature à établir concrètement qu'il aurait été empêché d'occuper un emploi à raison de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nettoyage 3 à paiement de la somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour déloyauté durant l'exécution de la relation contractuelle ;
Aux motifs que, la société Nettoyage 3 reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle s'était montrée déloyale dans l'exécution du travail sans motivation sérieuse ; que si le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé de manquement dans ses écritures, M. Y... établit que son employeur n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en lui confiant des tâches supplémentaires qui ne relevaient pas du champ contractuel sans lui donner la rémunération correspondante, ce qui lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de la société Nettoyage 3 à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Alors 1°) que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier ou deuxième moyen des chefs de dispositif ayant retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires au titre du cumul de ses activités avec celles correspondant à la classification MP5, entraînera celle du chef de dispositif attaqué ;
Alors 2°) que, le principe de la réparation intégrale interdit de réparer deux fois un même préjudice ; qu'en condamnant la société Nettoyage 3 à paiement de dommages-intérêts pour déloyauté durant l'exécution de la relation contractuelle en raison de l'existence d'heures supplémentaires de travail non rémunérées, la cour d'appel, qui a par ailleurs condamné l'employeur à paiement de ces heures, a réparé deux fois le même préjudice résultant de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil.