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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/00117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00117

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 119 DU 26 FÉVRIER 2026 N° RG 25/00117 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYRZ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, du 25 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00872. APPELANTS : Mme [F] [D] [Adresse 1] [Localité 1] M. [T] [D] [Adresse 2] [Localité 2]- SUISSE M. [Y] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Mme [H] [D] [Adresse 3] [Localité 1] M. [O] [D] [Adresse 4] [Localité 3] M. [L] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Christophe CUARTERO, de la SELARL Cuartero avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 101) INTIMÉS : M. [I] [J] [N] [Adresse 6] [Localité 5] Mme [E] [K] [N] [Adresse 7] [Localité 6] M. [A] [X] [N] [Adresse 8] [Localité 7] Mme [G] [R] [N] [Adresse 9] [Localité 8] M. [S] [U] [N] [Adresse 10] [Localité 1] Représentés par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 91-92) M. [B] [N] [Localité 9] [Localité 5] Mme [Z] [V]-[N] [Adresse 6] [Localité 5] Mme [C] [N] [Adresse 6] [Localité 5] Mme [W] [M] [Adresse 6] [Localité 5] M. [Q] [M] [Adresse 6] [Localité 5] Mme [TH] [YL] [Adresse 6] [Localité 5] Non représentés. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er décembre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2026. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Se présentant comme propriétaire indivis de la parcelle cadastrée CA n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 11] d'une superficie de 94 ares et 58 centiares, Mme [F] [D] a, par acte d'huissier de justice délivré le 3 juin 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [I] [N] propriétaire indivis de la parcelle édifiée cadastrée CA n°[Cadastre 2], mitoyenne de la précédente, aux fins de bornage. MM. [T] [D], [Y] [D], [O] [D], Mme [H] [D], M. [L] [P] ès qualités de tuteur de Mme [PM] [D] (désigné par jugement du 5 juin 2019 du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aubervilliers) sont intervenus volontairement à l'instance, tout comme en défense MM. [A] [N], [B] [N], [S] [N], Mmes [E] [N], [G] [N], [C] [N], [Z] [V]-[N], [W] [M], M. [Q] [M] et Mme [TH] [YL] (ci-après les consorts [N]-[M]). Par jugement qualifié contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - Pôle de proximité, a : - déclaré l'action irrecevable, - condamné Mme [F] [AT] [D] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision. Par déclaration reçue le 3 février 2025, Mme [F] [D], MM. [T] [D], [Y] [D], [O] [D], Mme [H] [D], M. [L] [P] es qualités de tuteur de Mme [PM] [D] (ci- après les consorts [D]-[P]) ont interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel a été signifiée le 10 mars 2025 à l'ensemble des intimés dont à M. [I] [N] (à personne), à M. [A] [N] (à étude), à M. [B] [N] (à personne) à M. [S] [N] (à domicile), à Mme [E] [N] (à personne), à Mme [G] [N] (à domicile), à Mme [Z] [V]-[N] (à domicile), à Mme [C] [N] (dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile), à Mme [W] [M] (à personne), à M. [Q] [M] (à étude) et à Mme [TH] [YL] (à personne). Le 11 avril 2025, MM. [I], et [A] [N] et Mme [E] [N] ont constitué avocat mais par ordonnance du 8 octobre 2025, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a relevé l'irrecevabilité de leurs conclusions tardives notifiées le 28 août 2025. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2025, le dépôt des dossiers autorisé au 15 décembre 2025, puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans leurs conclusions du 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les consorts [D]-[P], appelants, demandent à la cour, de: - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner qu'un bornage soit établi entre les parcelles suivantes commune de [Localité 1] CA [Adresse 12] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], et ce dans les trois mois de la décision à intervenir, - désigner tel géomètre-expert qu'il lui plaira avec pour mission de procéder à l'arpentage des terrains des parties, en définir les limites séparatives, dresser procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au greffe, - dire qu'il en sera référé au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en cas de difficultés et en toutes hypothèses, que l'affaire reviendra devant lui afin qu'il rende un second jugement homologuant le bornage, - débouter M. [I] [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] [N] à payer à Mme [F] [D] es qualités de représentant des ayants droit de feu [FH] [YO], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En substance, les consorts [D]-[P] soutiennent qu'en leur qualité d'héritiers de feue leur mère ou grand-mère, [NK] [GH] veuve [YO], ils sont recevables et bien fondés en leur demande de bornage avec la parcelle contiguë cadastrée CA [Cadastre 2] appartenant aux consorts [N], ce en application des articles 815-3 et 646 du code civil, le géomètre requis amiablement en 2021 ayant été contraint de dresser procès-verbal de carence en raison de la défaillance de ces derniers. MOTIFS L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité 1° effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, l'action en bornage étant considérée comme tel. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les consorts [D]-[P] n'établissaient pas détenir la majorité des deux tiers des doits indivis pour valablement introduire une telle action en bornage, des contrariétés existant également sur le nombre et les identités des consorts [N]-[M]. Au cas présent, les consorts [D]-[P] justifient par la production des actes de notoriété après-décès et de dévolution successorale établis le 18 mars 2021 par M. [DR] [FZ], notaire à [Localité 7] de leur qualité d'ayants droit de [NK] [GH] veuve [YO] laquelle a laissé pour lui succéder ses huit enfants outre ses trois petits-enfants venant en représentation de son neuvième enfant [AQ] [D] prédécédée, chacun disposant respectivement d'un neuvième des droits indivis. Aussi, contrairement à l'appréciation du premier juge, les consorts [D]-[P] -qui sont en réalité neuf héritiers directs, et non onze-, ayant introduit cette action établissent être titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis dont ils disposent sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sise [Adresse 12] à [Localité 1] dont ils sont devenus propriétaires par suite du décès de M.[FH] [YO] ayant laissé pour lui succéder sa veuve précitée et qui l'avait acquise suivant acte authentique des 2 et 5 décembre 1955 dressé par M. [UZ] [YU] notaire à [Localité 7]. Il sera souligné que la parcelle CA [Cadastre 1] sise [Adresse 12] est présentée comme appartenant aux héritiers d'[GM] [SW] [QC] [N] dont M. [I] [N] ainsi que cela résulte du certificat d'hérédité établi le 10 février 1986 par la mairie de [Localité 1] et produit aux débats par les appelants. Aussi, outre le fait que les autres défendeurs sont intervenus volontairement à l'instance, la mise en cause de celui-ci suffit à la recevabilité de l'action des consorts [D]-[P], sauf à la dire inopposable aux co-indivisaires qui n'auraient pas été appelés en la cause. Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Cette action a pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d'assurer par l'implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée. Au cas présent, il est justifié par les pièces du dossier (plan, procès-verbal de carence du 6 février 2019 du cabinet Simon) de ce que la propriété cadastrée CA [Cadastre 1] sise à [Adresse 12] appartenant aux consorts [D]-[P] est contiguë à celle appartenant aux consorts [N]-[M] et qu'il n'existe aucun bornage ou accord antérieur amiable des parties sur les limites. Aussi, afin de parvenir à ce bornage, est-il nécessaire de faire droit à la demande d'expertise judiciaire présentée, la consignation étant en l'état des opérations mise à la charge des consorts [D]-[P], étant rappelé que dans tous les cas, le bornage se fait à frais communs. En conséquence, les consorts [D]-[P] justifiant tant de la recevabilité que du bien fondé de leur demande en bornage, le jugement querellé sera infirmé de ces chefs. Il convient de souligner que le délai de trois mois sollicité pour établir ce bornage n'est pas envisageable au regard des contraintes des opérations d'expertise ordonnées et que si la cour conserve le suivi des opérations d'expertise, c'est à charge pour les consorts [D]-[P] ou pour toute autre partie intéressée, de saisir éventuellement la juridiction compétente après la réalisation de ces opérations. Sur les mesures accessoires Tenue par les demandes des parties, il y a lieu de dire que M. [I] [N] supportera les dépens de l'instance d'appel et que les dispositions du jugement de première instance seront infirmées sur ce point. Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles exposés devant la cour. Les consorts [D]-[P] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, - infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable et condamné Mme [F] [D] aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - déclare recevable l'action en bornage présentée par Mme [F] [D], MM. [T] [D], [Y] [D], [O] [D], Mme [H] [D], M. [L] [P] ès qualités de tuteur de Mme [PM] [D] ; - ordonne une expertise et désigne pour ce faire M. [IV] [WT], expert inscrit, [Adresse 13] Téléphone : [XXXXXXXX01] - e-mail : [Courriel 1] à charge de : - prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux, des relevés topographiques et tous autres documents utiles, - se rendre sur les lieux, les parties convoquées et procéder aux constatations contradictoires, pour procéder au bornage des parcelles cadastrées CA [Cadastre 2] et CA [Cadastre 1] sises [Adresse 12], - décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes, - consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, - procéder à tous les relevés utiles pour permettre la fixation de la limite séparant la parcelle cadastrée CA [Cadastre 1] de la parcelle contiguë cadastrée CA [Cadastre 2] sises [Adresse 12], - proposer s'il y a lieu d'étendre la mission à tout autre voisin bornant, - dresser un procès-verbal d'arpentage portant délimitation de la parcelle avec un plan détaillé comportant les mesures, distances et proposition d'emplacement des bornes, procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des lieux, - proposer une délimitation de la parcelle et l'emplacement des bornes en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; - en cas d'accord exprès entre les parties, procéder à la pose des bornes ; - répondre aux dires des parties ; - dresser du tout un rapport et ce, dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - dit que l'expert doit, en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile, faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, - dit que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et que s'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge et que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties, - rappelle que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées, - fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros à la charge de Mme [F] [D], MM. [T] [D], [Y] [D], [O] [D], Mme [H] [D], M. [L] [P] ès qualités de tuteur de Mme [PM] [D]); - dit qu'à défaut de paiement de la consignation dans les deux mois de la notification par le greffe de la présente décision, la désignation de l'expert sera caduque, - autorise l'utilisation par l'expert de la plate-forme Opalex pour le déroulement de ces opérations d'expertise ; - désigne le président de la première chambre civile de la cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise ; - condamne M. [I] [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président

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