Cour de cassation, 19 octobre 1995. 92-17.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-17.422
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
- La société Plafond Laffond, société anonyme, dont le siège est à Autechaux, 25110 Baume-les-Dames, défenderesse à la cassation, à l'URSSAF de Besançon, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Plafond Laffond mettait à la disposition de ses salariés des vêtements sur lesquels était apposée son enseigne ;
que l'URSSAF, considérant que cette fourniture gratuite constituait un avantage en nature que l'employeur, qui pratiquait un abattement forfaitaire pour frais professionnels, ne pouvait soustraire aux cotisations de sécurité sociale, a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations pour les années 1987 à 1989 ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que les vêtements avaient un caractère publicitaire et que leur port était imposé aux salariés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever de circonstances particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection dont la fourniture serait constitutive de frais d'entreprise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne la société Plafond Laffond, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3894
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard