Cour de cassation, 07 décembre 2005. 05-81.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-81.367
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant légitime ou personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, à une amende de 2 000 euros, ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans d'exercer ses droits civiques, civils et de famille, outre des dommages et intérêts ;
"aux motifs que " Marc X..., appelant principal, conteste le jugement en ce qu'il n'aurait pas, selon ses termes, pris en compte la réalité du dossier ; qu'il convient de rappeler, en premier lieu, que Marc X... ne conteste pas la réalité des contacts physiques qui lui sont reprochés, mais le caractère sexuel de leur interprétation par les plaignantes ; qu'il met sur le compte d'une affection débordante, dans une période de désarroi ayant suivi la mort brutale de son fils aîné, la recherche de contacts propres à assouvir son besoin de toucher les êtres à qui il voulait manifester son attachement ou sa tendresse ; que cependant, les premiers juges ont justement relevé que les déclarations des jeunes plaignantes étaient circonstanciées et évoquaient des caresses à dominante sexuelle puisque sur les seins, le bas-ventre, les cuisses voir les lèvres du sexe lui-même, fut-ce par dessus les tee-shirts ou les petites culottes ; que si même Elodie X... a pu, pour certaines de ses accusations, n'être pas entièrement crédible, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les autres jeunes filles qui ont toutes été qualifiées de crédibles et non sujettes à la fabulation par les psychiatres les ayant examinées ; qu'en outre, les jeunes plaignantes ont révélé les faits à un âge où elles étaient grandes adolescentes ou jeune adultes et donc à même de discerner, avec le recul, le caractère sexuel des attouchements dont elles avaient été l'objet lors de leur pré-adolescence ou du début de leur adolescence
vers treize ou quatorze ans ; que dans ces conditions, si l'on peut admettre qu'elles auraient pu se méprendre si elles avaient révélé les faits au moment de leur commission, un tel risque apparaît improbable chez les personnes instruites des choses de la vie qu'elles étaient devenues, à raison de leur âge, lors de la dénonciation des agissements de Marc X... ; qu'il convient de souligner, comme l'ont énoncé les premiers juges, que la recherche de contact de Marc X... avait en général lieu la nuit, ou tard dans la soirée, alors que les jeunes filles étaient couchées, voire endormies, et qu'à plusieurs reprises Marc X... les a réveillées en glissant sa main sous leur couette pour atteindre directement des zones du corps que chacun s'accorde à considérer érotiques et érogènes ;
qu'enfin, la multiplication de ces épisodes, plus de dix, ne permet pas de retenir un moment d'égarement passager lié au bouleversement de Marc X... par la mort sus-évoquée de son fils ;
que de plus, vouloir exciper du caractère propre à chaque individu de sa façon de vivre son affectivité n'est pas un argument recevable ; que Marc X... ne peut ignorer l'interdit que constitue dans notre société la fait de toucher l'autre sur des parties de son corps réputées relever de la stricte intimité, à plus forte raison quand ces contacts émanent d'un adulte sur une jeune fille récemment pubère ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère sexuel des attouchements commis par Marc X... sur les jeunes plaignantes ; que c'est également à bon droit qu'ils ont relevé que le comportement des jeunes filles après les faits, sentiments de malaise et de saleté, atonie, dépression et dégoût de soi établissait le caractère d'agression sexuelle de ces faits ; qu'il s'ensuit qu'à l'élément légal non contesté s'ajoute l'élément matériel, les contacts physiques non contestés, et l'élément moral, Marc X... ne pouvant raisonnablement soutenir qu'il n'avait pas conscience de transgresser un interdit en raison de la localisation précise des caresses reprochées ; que l'infraction paraît donc constituée en tous ses éléments " (arrêt attaqué, p. 6 et p. 7, 1 à 6) ;
"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'à cet égard, ne satisfont pas à cette exigence, les juges du fond qui se bornent à faire état d'attouchements sur la victime, sans caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant par les motifs repris au moyen, sans caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant légitime ou personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, à une amende de 2 000 euros, ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans d'exercer ses droits civiques, civils et de famille, outre des dommages et intérêts ;
"aux motifs que " Marc X..., appelant principal, conteste le jugement en ce qu'il n'aurait pas, selon ses termes, pris en compte la réalité du dossier ; qu'il convient de rappeler, en premier lieu, que Marc X... ne conteste pas la réalité des contacts physiques qui lui sont reprochés, mais le caractère sexuel de leur interprétation par les plaignantes ; qu'il met sur le compte d'une affection débordante, dans une période de désarroi ayant suivi la mort brutale de son fils aîné, la recherche de contacts propres à assouvir son besoin de toucher les êtres à qui il voulait manifester son attachement ou sa tendresse ; que cependant, les premiers juges ont justement relevé que les déclarations des jeunes plaignantes étaient circonstanciées et évoquaient des caresses à dominante sexuelle puisque sur les seins, le bas-ventre, les cuisses voir les lèvres du sexe lui-même, fut-ce par dessus les tee-shirts ou les petites culottes ; que si même Elodie X... a pu, pour certaines de ses accusations, n'être pas entièrement crédible, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les autres jeunes filles qui ont toutes été qualifiées de crédibles et non sujettes à la fabulation par les psychiatres les ayant examinées ; qu'en outre, les jeunes plaignantes ont révélé les faits à un âge où elles étaient grandes adolescentes ou jeune adultes et donc à même de discerner, avec le recul, le caractère sexuel des attouchements dont elles avaient été l'objet lors de leur pré-adolescence ou du début de leur adolescence vers treize ou quatorze ans ; que dans ces conditions, si l'on peut admettre qu'elles auraient pu se méprendre si elles avaient révélé les faits au moment de leur commission, un tel risque apparaît improbable chez les personnes instruites des choses de la vie qu'elles étaient devenues, à raison de leur âge, lors de la dénonciation des agissements de Marc X... ; qu'il convient de souligner, comme l'ont énoncé les premiers juges, que la recherche
de contact de Marc X... avait en général lieu la nuit, ou tard dans la soirée, alors que les jeunes filles étaient couchées, voire endormies, et qu'à plusieurs reprises Marc X... les a réveillées en glissant sa main sous leur couette pour atteindre directement des zones du corps que chacun s'accorde à considérer érotiques et érogènes ;
qu'enfin, la multiplication de ces épisodes, plus de dix, ne permet pas de retenir un moment d'égarement passager lié au bouleversement de Marc X... par la mort sus-évoquée de son fils ;
que de plus, vouloir exciper du caractère propre à chaque individu de sa façon de vivre son affectivité n'est pas un argument recevable ; que Marc X... ne peut ignorer l'interdit que constitue dans notre société la fait de toucher l'autre sur des parties de son corps réputées relever de la stricte intimité, à plus forte raison quand ces contacts émanent d'un adulte sur une jeune fille récemment pubère ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère sexuel des attouchements commis par Marc X... sur les jeunes plaignantes ; que c'est également à bon droit qu'ils ont relevé que le comportement des jeunes filles après les faits, sentiments de malaise et de saleté, atonie, dépression et dégoût de soi établissait le caractère d'agression sexuelle de ces faits ; qu'il s'ensuit qu'à l'élément légal non contesté s'ajoute l'élément matériel, les contacts physiques non contestés, et l'élément moral, Marc X... ne pouvant raisonnablement soutenir qu'il n'avait pas conscience de transgresser un interdit en raison de la localisation précise des caresses reprochées ; que l'infraction paraît donc constituée en tous ses éléments " (arrêt attaqué, p. 6 et p. 7, 1 à 6) ;
"alors que dès lors qu'il décident de retenir la circonstance aggravante tirée de l'autorité, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent énoncer les circonstances particulières desquelles ils déduisent l'autorité ; qu'au cas d'espèce, s'agissant d'Aurélie Y..., et d'Emilie Z..., en retenant comme constitué le délit d'agressions sexuelles commis par personne ayant autorité, sans constater les circonstances, propres à l'espèce, permettant de constater que Marc X... avait autorité sur ces deux jeunes filles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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