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Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-42.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.468

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 mars 1984), M. X..., employé par la société Picardie Transmissions depuis le 12 janvier 1983, en dernier lieu en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 5 septembre 1983 pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il fait grief au jugement d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et pour licenciement abusif, alors que le Conseil de prud'hommes a admis que la société comptabilisait les heures supplémentaires de façon erronée, qu'il a écarté des débats une note de l'inspecteur du travail attestant que la société n'avait pas sollicité l'autorisation de dépasser le contingent d'heures supplémentaires librement utilisables, et qu'il a considéré, à tort, que M. X... avait enfreint les prescriptions du règlement intérieur qui prévoient que les salariés sont tenus d'effectuer les heures supplémentaires, ces dispositions n'étant pas applicables lorsque ce contingent de 130 heures est déjà atteint ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... avait dépassé le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel la société devait obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, et a retenu que les heures supplémentaires litigieuses étaient nécessitées par un travail urgent que ce salarié était le seul avec un salarié auquel il avait été également fait appel, à pouvoir effectuer ; qu'il a pu en déduire que le comportement de M. X... caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz