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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-82.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.458

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... José, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 juin 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré José X... Y... coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une peine d'amende de 250 euros ; "aux motifs qu'"il résulte des procès-verbaux, base de la poursuite, que le prévenu a été contrôlé sur l'autoroute A8 le 24 mars 2003, à 169 km/h, au volant d'un Citroën Jumpy 1,9 D ; que si José Manuel X... Y... a fait soutenir que son véhicule ne peut dépasser le 138 km/h et verse aux débats une fiche constructeur, il convient cependant de constater que la puissance administrative apparaissant sur la fiche présentée est de 6 CV pour cette vitesse, alors que le certificat d'immatriculation fait apparaître 7 CV, puissance non mentionnée sur ladite fiche ; qu'il sera remarqué que, pour une puissance administrative de 8 CV, la vitesse maximale apparaissant sur la fiche constructeur est non 138 km/h, mais 157 km/h, chiffre qui n'est pas incompatible avec les 160 km/h retenus, sur une route en descente ; qu'il convient alors de constater que José Manuel X... Y... n'apporte pas, par application des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve qui lui incombe que les énonciations du procès-verbal, base de la poursuite, sont erronées ; qu'alors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité" ; "alors que José X... Y... produisait aux débats la fiche constructeur qui faisait apparaître que les véhicules du même type que le sien étaient d'une puissance administrative de 7 ou 8 CV ; qu'il ressortait de son certificat d'immatriculation que la puissance de son véhicule était de 7 CV, ce qui correspondait à une vitesse maximale de 138 km/h, incompatible avec la vitesse à laquelle il aurait été contrôlé ; que la cour d'appel retient que la fiche constructeur fait apparaître que, pour la vitesse maximale de 138 km/h, la puissance administrative serait de 6 CV, et non de 7 CV, puissance indiquée sur le certificat d'immatriculation du véhicule de José X... Y... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à nul endroit la fiche constructeur ne fait état d'une puissance de 6 CV, mais bien de 7 CV correspondant à une vitesse maximale de 138 km/h pour en déduire que José Fernandez Y... ne rapportait pas la preuve que les énonciations du procès-verbal étaient erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation, en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention d'excès de vitesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz