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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-43.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.378

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 1134 du Code civil, 63 de la loi du 25 janvier 1985, 64 du décret du 27 décembre 1985, L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'association Aurore fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 avril 2001) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., salariée de l'association La halte, en redressement judiciaire dont elle a repris un secteur d'activité en exécution du jugement en arrêtant le plan de redressement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation et abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche du moyen, qui sont surabondants, a retenu par motifs propres et adoptés, d'une part, que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ne prévoyait le licenciement économique d'aucun éducateur diplômé et, d'autre part, que l'intéressée était affectée en cette qualité à l'activité cédée en vertu dudit plan, n'encourt pas les critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aurore aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz