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Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-21.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.323

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F-D Pourvoi n° R 20-21.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 Mme [I] [C], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.323 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel du Pays de l'Ouest, société coopérative exerçant sous forme de société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [C], épouse [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Pays de l'Ouest, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] épouse [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] épouse [H] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel du Pays de l'Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [C] épouse [H], PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C]-[H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes liées à la liquidité et l'exigibilité de la créance pour les contestations relevant de causes antérieures au 13 juillet 2018, de l'avoir déboutée de ses demandes liées à la liquidité et l'exigibilité de la créance pour la période postérieure au 13 juillet 2018, d'avoir constaté que la créance de la caisse de crédit mutuel du Pays de l'Oust arrêtée au 6 mai 2020 était de 139 277,89 euros outre intérêts au taux de 2,40% à compter du 7 mai 2020 sur la somme de 123 544,50 euros et au taux légal pour le surplus et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour se déterminer comme elle l'a fait, ne s'est pas fondée sur les dernières conclusions de Mme [C]-[H] signifiées par voie électronique le 2 juillet 2020 mais sur des conclusions précédemment déposées le 20 avril 2020, qui différaient pourtant de ces dernières notamment en ce que, dans leur dispositif, elles sollicitaient avant dire droit la condamnation de la banque à communiquer un décompte précis des versements perçus entre 2015 et 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [C]-[H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes liées à la liquidité et l'exigibilité de la créance pour la période postérieure au 13 juillet 2018, d'avoir constaté que la créance de la caisse de crédit mutuel du Pays de l'Oust arrêtée au 6 mai 2020 était de 139 277,89 euros outre intérêts au taux de 2,40% à compter du 7 mai 2020 sur la somme de 123 544,50 euros et au taux légal pour le surplus et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que l'imprécision du taux d'intérêt conventionnel du contrat de prêt équivaut à une absence de mention ; qu'en se bornant à considérer que Mme [C]-[H] ne pouvait contester le taux variable mis en oeuvre, dès lors que ce taux était en vigueur depuis le 10 juin 2014 et qu'elle en avait été informée à tout le moins dans le commandement de payer des 28 avril 2015 et 4 décembre 2017 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que le seul fait que l'exposante ait été informé a posteriori du taux mis en oeuvre ne pouvait conduire à entériner purement et simplement le montant de la créance invoquée par la banque et qu'il revenait aux juges du fond de rechercher si le contrat de prêt du 15 juin 2005 précisait suffisamment le mode de calcul du taux d'intérêt variable et si le taux effectivement appliqué était conforme à ce mode de calcul, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regarde de l'article 1907 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [C]-[H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'autorisation de vente amiable et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge doit s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en déboutant Mme [C]-[H] de sa demande d'autorisation de vente amiable, tout en constatant que celle-ci produisait aux débats une proposition d'achat valable jusqu'au 15 juin 2019 et un mandat de vente du 15 décembre 2019 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), ce dont il résultait que la cession de l'immeuble en cause pouvait parfaitement être envisagée sous la forme d'une vente amiable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que devant la cour d'appel, Mme [C]-[H] produisait aux débats la copie d'un compromis de vente en date du 29 mai 2020, qui établissait qu'une vente amiable du bien litigieux était parfaitement envisageable (pièce n° 48 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Mme [C]-[H] du 2 juillet 2020) ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi sans examiner ni même viser cette pièce régulièrement produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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