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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 84-43.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.388

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen (sans intérêt). Et sur le second moyen : Attendu que la Société Supergrass reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la contrevaleur en francs français au jour du jugement des sommes allouées au salarié à titre de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et libellés en francs suisses, alors, selon le pourvoi, qu'en droit commun la contrevaleur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère est fixée au jour du paiement ; qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application ; Mais attendu que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation de payer les sommes dues au salarié pour critiquer l'arrêt et prétendre retarder jusqu'au jour du paiement la conversion en francs français des sommes dues en francs suisses ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz