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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-83.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.827

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : c X... Daniel, c La COMPAGNIE d'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES et TERRESTRES (CAMAT), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 11 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre b Daniel BARBE pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, ensemble 427, 512, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, fixant à 851 271, 76 francs le préjudice corporel de M. Z... soumis au recours de l'organisme social, condamné Daniel Barbe à payer à celui-ci en deniers ou quittances valables la somme de 683 720, 35 francs à titre de réparation complémentaire de son préjudice corporel et a déclaré la présente décision opposable à la Camat et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; "aux motifs que la Camat est mal fondée à opposer, à l'attestation de son employeur communiquée à l'expert et d'où résulte que Franck Z... n'a pas retrouvé son esprit d'initiative, manque de mémoire et se montre très lent dans son travail, une autre attestation du même employeur, non rédigée de la main du signataire et n'ayant même pas la valeur probante attachée aux attestations établies conformément à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; que si l'accession du blessé à la gérance de la société n'apparaît que comme une éventualité dépourvue de certitude, il est en revanche certain que le ralentissement de ses facultés intellectuelles le prive des chances de promotion professionnelle dont son âge, sa formation et son activité antérieure à l'accident pouvaient lui donner l'espoir de bénéficier ; "alors, d'une part, que les parties sont libres d'invoquer devant le juge pénal les preuves les plus diverses hors les cas où la loi en dispose autrement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qui sont étrangères à la procédure pénale, et à partir d'une application erronée de ce texte, dont l'inobservation n'est pas sanctionnée par la nullité, déclarer l'assureur du prévenu mal fondé à opposer dans le cadre d'une contestation du préjudice professionnel de la victime, le bénéfice d'une attestation plus récente de l'employeur établissant que son état s'était nettement amélioré sur le plan intellectuel et que le salaire d versé après l'accident était égal à celui du poste auquel elle pouvait prétendre ; qu'en refusant d'examiner ladite preuve régulièrement soumise au débat contradictoire, parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué a violé le principe de libre administration de la preuve devant le juge pénal ; "alors, d'autre part, que et, par voie de conséquence de la critique exposée dans la première branche, la cour d'appel faute de se prononcer sur l'élément de preuve précité, n'a pas légalement justifié sa décision tenant pour acquis le fait que la victime était désormais atteinte d'un ralentissement de ses facultés intellectuelles et attribuant un caractère certain au préjudice afférent à une perte de chance de promotion professionnelle" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels les juges du fond ont fixé l'indemnité qui leur a paru propre à réparer le préjudice de la partie civile ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz