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Cour de cassation, 18 novembre 2008. 99-70.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.037

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'ordonnance attaquée mentionne les noms, prénoms et professions des personnes expropriées, désigne les immeubles expropriés et vise le procès verbal du 5 août 1997 établi par le commissaire enquêteur à la suite de l'enquête parcellaire; que les expropriés ne prétendent pas que le procès verbal n'est pas conforme à l'original ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative, ayant, par une décision devenue irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 12 octobre 1998, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Marseille aménagement la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-18 | Jurisprudence Berlioz