Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-81.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-81.457
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2020
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N° G 19-81.457 F-N
N° 642
SM12
1ER AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. M... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 000 euros dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. M... G..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l' Etat Français, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. M... G... devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.
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