jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant Résidence Horizon I, bâtiment A, impasse Paul Fort à Béziers (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de M. Maurice Z..., exploitant l'entreprise Gambetta auto, demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Choppin C... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., I..., J..., Y..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin C... de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 7 juin 1988), qu'embauché en qualité de vendeur de véhicules par M. Z... le 3 mars 1980, M. B... a été licencié le 13 mars 1987 en raison de son absence pour maladie depuis le 9 février 1987 ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de l'indemnité de préavis en raison de son indisponibilité durant une partie de la période de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes mêmes de la lettre adressée le 13 mars 1987 au salarié par l'employeur que ce dernier l'avait dispensé d'exécuter le préavis ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de ses termes que la cour d'appel a décidé que la lettre de l'employeur n'emportait pas dispense pour le salarié d'exécuter le délai-congé ; Mais sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 2-10 b de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes tel que modifié par les avenants 8 et 8 bis du 9 juillet 1984 ; Attendu, selon le deuxième alinéa de ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail ; que, selon le troisième alinéa, si l'employeur est toutefois dans la
nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours, il pourra envisager de rompre le contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'employeur avait procédé à son licenciement avant l'expiration du délai conventionnel de protection, a retenu que les absences répétées du salarié pour maladie avaient été de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise et à priver l'employeur d'une collaboration sur laquelle il devait pouvoir compter ; Qu'en statuant de la sorte, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la durée de l'indisponibilié du salarié au moment de son licenciement pour maladie n'excédait pas quarante-cinq jours, et alors, d'autre part, que les absences répétées ne sont pas, aux termes de la convention collective, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard