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Cour de cassation, 09 juillet 1987. 84-43.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.940

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

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Sur les deuxième et troisième moyens, pris de la violation des articles L. 123-1 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu que la société Georges, qui a licencié verbalement le 30 mars 1984 Mme X..., à son service depuis le 22 août 1983, reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que le contrat à durée déterminée devait, faute d'écrit, être présumé avoir été conclu pour une durée indeterminée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 123-1 du Code du travail qui n'a institué qu'une présomption simple soumise à la preuve contraire, alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient accorder à Mme X... une indemnité de préavis dès lors que, selon les constatations du jugement, elle avait demandé une indemnité de licenciement, que le Conseil de prud'hommes avait requalifiée en indemnité de préavis ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont constaté que les clauses du contrat de travail à durée déterminée n'avaient pas été notifiées à Mme X..., ont pu en déduire, en l'absence d'écrit, que ce contrat était présumé conclu pour une durée indéterminée, dès lors que la société Georges ne s'était pas prévalue, dans ses conclusions, d'un usage justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties par les juges du fond que Mme X..., ayant plus de six mois et moins de deux ans d'ancienneté, pouvait prétendre à une indemnité de préavis d'un mois ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen est mal fondé et le troisième moyen manque en fait ; Par ces motifs : Rejette les deuxième et troisième moyens ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Georges à payer à Mme X... une indemnité pour irrégularité de la procédure, au seul motif qu'elle ne lui avait pas notifié son licenciement par lettre recommandée ; Attendu cependant que la notification par lettre recommandée ne vaut que comme moyen de prévenir toute contestation sur la date du licenciement et que le non-respect de cette formalité ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts à la salariée qui ne s'est prévalue d'aucun préjudice en résultant ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef condamnant la société Georges au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, le jugement rendu, le 14 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Verdun, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-09 | Jurisprudence Berlioz