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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-45.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.669

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; Attendu que M. X..., salarié de la compagnie des Assurances Abeille vie, a été nommé par son employeur inspecteur du cadre, le 1er août 1989 ; que selon le contrat de travail, la rémunération de l'intéressé était déterminée par le solde d'un compte comprenant, en crédit, divers postes au titre de son apport à l'activité de l'entreprise et, en débit, les dépenses en résultant pour celle-ci, parmi lesquelles figurait la totalité des charges versées par l'employeur sur la rémunération du salarié ; qu'ayant été licencié le 21 avril 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir ainsi supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la fraction de la rémunération du salarié excédant le minimum conventionnel soit constituée d'un intéressement à la productivité appréciée compte tenu des charges, y compris sociales, que son emploi génère pour l'entreprise, laquelle s'acquitte en définitive des cotisations patronales assises sur la rémunération ainsi déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant au salarié étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement des charges sociales incombant à l'employeur, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz