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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er février 1973 par les Etablissements Sergent laboratoires Prolac en qualité de VRP exclusif ; qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires pour la période antérieure au 2 décembre 1998 et rappels de commissions ; que par arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel d'Orléans a rejeté ces demandes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par M. X... a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 30 septembre 2003 ; que le 20 juillet 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail, reprochant à l'employeur des manquements en matière de paiement des salaires et remboursement d'indemnités kilométriques, et paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution, revendiquant notamment l'application de la convention collective des industries chimiques, que de la rupture du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, le redressement judiciaire puis le liquidateur judiciaire de la société ont été prononcés ; que le mandataire liquidateur Mme Y... l'a licencié pour motif économique le 12 octobre 2002 ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 2003) d'avoir fixé à la somme de 20 271,05 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement et à la somme de 4 372,18 euros les rappels de salaire, alors, selon le moyen, que :
1 / la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les raisons et pièces qui lui permettent d'affirmer péremptoirement que l'employeur a décidé de "diminuer abusivement le fixe et les indemnités kilométriques" du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122-4 du code du travail ;
2 / la cour d'appel, qui constate que la société a été placée en liquidation, mais qui affirme qu'il n'est pas justifié d'un motif économique au licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail ;
3 / la convention collective des industries chimiques ne contenait pas de stipulation expresse relative aux VRP, de sorte qu'elle ne leur est pas applicable, quand bien même elle serait mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'en en faisant application, bien qu'elle ait constaté que M. X... était VRP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, d'une part, a rappelé les termes de son précédent arrêt et, d'autre part, a constaté qu'il restait dû au titre du maintien conventionnel du salaire pendant 6 mois la somme de 4 372,18 euros, a, contrairement à ce qui est allégué, suffisamment motivé sa décision ;
Attendu, ensuite, que la deuxième branche s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que les parties étaient convenues d'une application volontaire de la convention collective des industries chimiques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa créance à l'encontre de la société à la somme de 20 271,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que faute de rechercher et de préciser la nature et l'importance des fonctions réellement exercées par le salarié VRP exclusif et sa situation dans la hiérarchie de l'entreprise au sein de laquelle il exerçait son activité depuis près de 30 ans, l'annexe 1 à l'avenant n° 3 "Ingénieurs et Cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques déclaré applicable au contrat de travail litigieux, précisant de plus en son dernier alinéa que les cadres sont classés selon leur fonction même en l'absence des diplômes dont il est fait mention à la position débutant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite convention collective et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a vérifié les conditions posées par la convention collective des industries chimiques pour bénéficier de la qualification de cadre et constaté que le salarié ne les remplissait pas, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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