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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
BA / AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01065.
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2006, enregistrée sous le no 04. 537
ARRÊT DU 06 Novembre 2007
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS (C.P.A.M.)
32 rue Louis Gain
B.P. 10
49037 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Emmanuel Y..., muni d'un pouvoir,
INTIMEE :
SOCIETE THOMSON TELEVISION
17 Bd Gaston Birgé
49100 ANGERS
représentée par Maître SEILLER, substituant Maître SCETBON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
DU 06 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.
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I / Exposé du litige, Moyens et Prétentions des Parties
Annick Z... salariée de la société THOMSON TELEVISION a déclaré une maladie professionnelle le 26 février 2002 pour une épaule droite enraidie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers a reconnu l'origine professionnelle de la maladie et en a informé la société THOMSON TELEVISION par lettre du 5 septembre 2002 reçue par la société le 9 septembre suivant.
La société THOMSON TELEVISION a saisi la Commission de Recours Amiable de sa contestation de prise en charge de la maladie d'Annick Z....
La Commission de Recours Amiable a, le 16 novembre 2004 déclaré le recours de la société irrecevable pour forclusion.
La société THOMSON TELEVISION a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers de sa contestation de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle d'Angers.
Par décision du 11 avril 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Angers a fait droit à sa contestation et a en conséquence déclaré la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers de prise en charge de l'affection présentée par sa salariée, inopposable à la société.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers a relevé appel de cette décision.
La société THOMSON TELEVISION expose :
-que l'information qui lui a été donnée concernant la prise en charge d'un sinistre ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois,
-que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle demande la confirmation de la décision, et réclame 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers fait valoir qu'elle est en droit d'opposer la forclusion à la demande d'inopposabilité, dès lors que l'employeur a accusé réception d'une décision comportant les voies et délais de recours et n'a pas effectué le recours dans le délai imparti ; elle demande que la cour constate que la demande de la société d'inopposabilité est tardive et qu'elle infirme, ce faisant, la décision de première instance ; elle réclame 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II / Motifs de la décision
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, dès lors que cette notification porte mention de ce délai.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne traite de la notification que des décisions de refus adressées à l'assuré avec un double adressé à l'employeur pour information, ce texte est muet concernant les décisions de prise en charge d'une maladie professionnelle et n'est dès lors pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur une décision qui lui fait grief, cette notification, en conséquence, dès lors qu'elle mentionne les délais et voies de recours, fait courir le délai de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale.
Cette façon de faire empêche la disparition des preuves, des témoignages, du souvenir et est un élément de sécurité et d'efficacité juridique ; elle associe par ailleurs l'employeur, débiteur in fine de la décision prise par la caisse à la procédure, et assure le contradictoire élément essentiel de toute décision équitable.
Aussi en saisissant le 16 août 2004 la commission de recours amiable de sa contestation d'une décision notifiée le 9 septembre 2002, la société THOMSON TELEVISION était forclose.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme la décision ;
Condamne la société THOMSON TELEVISION au paiement de la somme de 700 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL
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