jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 Octobre 1985), qui l'a condamnée à payer à Melles X... une somme d'argent représentant la capitalisation de la rente qui leur était due en contrepartie de la vente d'un immeuble, d'avoir rejeté des débats ses conclusions déposées le 26 août 1985, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions de l'article 780 du Nouveau Code de procédure civile, qu'une mise en demeure enjoignant de conclure dans un délai fixé est un préalable nécessaire au prononcé de la clôture par le juge de la mise en état, qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que l'avoué de Mme Y... ait été mis en demeure par le magistrat de la mise en état de conclure avant une certaine date et qu'une date de clôture lui ait été notifiée, et que la Cour d'appel n'a pu déclarer irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture et refuser de révoquer l'ordonnance de clôture du 3 juillet 1985 qu'en violation des articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui relève que les conclusions ont été déposées l'avant-veille de l'audience et que la partie adverse n'a pu en avoir connaissance en temps utile pour y répondre, n'a fait, hors de toute violation des textes visés au moyen, qu'assurer le respect des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'interprétation nécessaire par les juges du fond, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention des parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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