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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-11.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.190

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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Sur le second grief : Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ne peut être décidée qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses éventuelles observations au magistrat rapporteur ; Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1999, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bastia, n'y a pas été réinscrit pour l'année 2000, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 15 novembre 1999 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il n'est établi par aucune constatation du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel que M. X..., qui n'avait été invité à s'expliquer que sur un grief qui n'a pas été retenu par l'assemblée générale de la cour d'appel, ait été appelé à fournir ses observations au magistrat rapporteur, avant la décision de non-réinscription sur la liste, sur le grief qui a été retenu contre lui ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz