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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-12.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.104

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : M 22-12.104 Demandeur : la société Montemeao Componentes Aiuo Défendeur : la société Master Industrie et autre Requête n° : 807/22 Ordonnance n° : 90090 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Master Industrie, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Montemeao Componentes Aiuo, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société CLP, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 juillet 2022 par laquelle la société Master Industrie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-12.104 et formé le 15 février 2022 par la société Montemeao Componentes Aiuo à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-12.104 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz