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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-44.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.002

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Labo industrie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. X... Tranchant, demeurant Lotissement La Croix Batailler, Optevos, 38450 Crémieu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Labo industrie, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 1993), que M. Y... a été engagé le 29 septembre 1978 en qualité de VRP par la société Labo industrie, selon contrat prévoyant notamment un commissionnement sur les commandes directes et indirectes passées dans son secteur; que, début 1989, une centrale d'achat "Feu vert" s'est installée dans le département de l'Ain, compris dans le secteur de l'intéressé; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, à la suite de refus opposés par son employeur d'une demande de commissions sur les ordres passés par cette centrale d'achat; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... diverses sommes à ce titre et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalisation d'un marché avec une centrale d'achat dépend essentiellement du produit et du tarif proposés et ne dépend pas de la personnalité du VRP qui ne connaît pas pour l'essentiel les clients qui ont passé commande et qui sont situés hors de son secteur, de sorte qu'en accordant un droit à commissions sur ordre indirect pour des commandes passées hors secteur et en l'absence de facteurs dont le VRP serait à l'origine de façon directe ou non, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Labo industrie faisant valoir que les ordres provenaient de différents adhérents de la centrale d'achat répartis sur plusieurs secteurs étrangers à celui de M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que le droit à commission sur ordre indirect attaché au secteur qui tient compte uniquement de la provenance géographique des ordres, ne prive pas le VRP de son droit sur des ordres indirects qui, pour être passés par la centrale d'achat, n'en proviennent pas moins de son secteur, de sorte qu'en accordant à M. Y... la totalité des commissions, tout en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que la société justifiait que les commandes étaient prises directement par les membres de la centrale d'achat et dans le secteur d'autres VRP que M. Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a justement fait application des clauses du contrat de travail; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labo industrie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz