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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 96-80.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.005

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Selami, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 11 décembre 1995, qui l'a condamné, pour travail clandestin et obtention indue de prestations de chômage, à 3 mois d'emprisonnement à effectuer sous le régime de la semi-liberté et 50 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des scellés; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable au moment des faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de travail clandestin; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que le demandeur, qui a été le dirigeant de fait de la société BABA, a - à compter du mois de juin 1991, ainsi que le démontre le contrat de bail conclu par cette société avec Stéphane C... et sous le couvert d'une société Van Mode qui n'a été immatriculée au registre du commerce que le 7 janvier 1992 (sous la forme d'une SARL dont le gérant était M. Y...) - poursuivi l'activité de la précédente société, en utilisant ses facturiers, son véhicule et une partie de son matériel; que Serge A... a travaillé pour la société Van Mode depuis le mois de septembre 1991 et n'a été porté sur le registre unique du personnel de cette société qu'à compter du 12 novembre 1991; que les frères Polat, qui se trouvaient dans l'entreprise depuis une période de 8 à 15 jours (selon les déclarations recueillies en cours d'enquête), au moment du contrôle effectué le 21 novembre 1991, ne travaillaient pas à l'essai, mais avaient été embauchés de façon ferme; que les noms de ces salariés ne figuraient pas régulièrement sur le registre du personnel, ni sur le livre de paie de la société, lequel n'était pas tenu; qu'à bon droit, les premiers juges ont déclaré établi le délit de travail clandestin à l'égard de 3 salariés, en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 324-10,1° et 3°, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des faits; "alors que, d'une part, lorsqu'ils sont saisis de poursuites exercées contre un prévenu du chef de travail clandestin, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments constitutifs de l'infraction au regard des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail, lequel prévoit, notamment, qu'est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ainsi que l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater le retard apporté à l'immatriculation au registre du commerce de la société Van Mode, sans établir le caractère intentionnel du retard dans les déclarations prescrites, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail; "alors, d'autre part, que le retard apporté à l'inscription au registre unique de salaire, comme le défaut d'inscription sur ce registre de travailleurs en période d'essai depuis 8 jours dans l'entreprise, en cours d'inscription au registre du commerce, ou l'absence de tout élément intentionnel ne justifient pas la condamnation prononcée au titre du délit de travail clandestin"; Attendu que, pour déclarer Selami X... coupable d'infraction aux dispositions de l'article L 324-10 1 et 3 du Code du travail, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, qui était dirigeant de fait de la société BABA, a poursuivi l'activité de cette dernière, en utilisant ses facturiers, son matériel et son véhicule, sous le couvert d'une société Van Mode qui n'a été immatriculée au registre du commerce qu'en janvier 1992, postérieurement au contrôle de cette entreprise; que les juges ajoutent que l'un des salariés de la société Van Mode n'a été mentionné sur le registre unique du personnel que deux mois après son embauche, tandis que deux autres, qui n'étaient pas en période d'essai, n'y figuraient pas et que le livre de paye n'était pas tenu; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, d'où il résulte que le prévenu s'est volontairement soustrait à l'obligation d'accomplir les formalités imposées par les textes susvisés, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits poursuivis et ainsi justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 365-1, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir obtenu, par fausse déclaration, des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, qui n'étaient pas dues, pour un montant de 24 187,71 francs; "aux motifs que, s'agissant de l'infraction définie par l'article L. 365-1 du Code du travail, étant précisé sur ce point qu'il résulte des déclarations de Selami X... que c'est lui-même qui avait demandé à Mme Z... de lui établir une attestation de son licenciement par la société BABA, afin de pouvoir percevoir des allocations de chômage; qu'il convient de relever aussi bien que, bien que gérante officielle de la société BABA, Mme Z..., selon ses dires, n'était considérée que comme une simple employée et qu'elle travaillait sur les machines à coudre; que l'intéressée a également indiqué qu'elle avait rencontré Selami X... en 1990 dans un bar et que, risquant l'expulsion, elle avait accepté la proposition qu'il lui était faite d'être gérante de la société; que Mme Z... a encore précisé que le chéquier de la société était tenu par Selami X... et qu'elle avait seulement pour mission de signer les chèques sans les remplir, laissant la gestion de la société au prévenu; "alors que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées qu'il avait perçu des indemnités de chômage tout à fait régulièrement jusqu'à la fin du mois d'octobre 1991; qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir aidé son épouse, lors de la constitution de la société Van Mode; qu'à la date du contrôle, soit en novembre 1991, le demandeur ne percevait plus aucune allocation"; Attendu qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen, qui répondent aux conclusions du prévenu et d'où il résulte que Selami X..., gérant de fait d'une société, a frauduleusement obtenu une attestation de licenciement en vue de percevoir des prestations de chômage, alors même qu'il poursuivait clandestinement son activité antérieure, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi et ainsi justifié leur décision; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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