Cour de cassation, 06 juillet 2000. 98-19.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.783
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit du Receveur principal des Impôts de Céret, domicilié en ses bureaux ..., agissant sous l'autorité du Directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales et du Directeur général des Impôts,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel le receveur principal des Impôts de Céret a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Perpignan, 15 mai 1998) de rejeter sa demande tendant à l'annulation du commandement qui lui a été délivré le 30 décembre 1997 comme ne répondant pas aux exigences de la loi du 23 janvier 1998 ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que le commandement avait été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi, a exactement retenu qu'en l'absence de disposition expresse, la nouvelle loi n'était pas rétroactive et ne pouvait avoir privé d'effet un acte régulièrement accompli sous l'empire du texte ancien ;
Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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