Cour d'appel, 13 mai 2015. 13/24069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/24069
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2015
N° 2015/ 204
Rôle N° 13/24069
SARL BARAZER HOLDING
C/
SARL LADOUET INVESTISSEMENT
Grosse délivrée
le :
à :
Me DAVAL GUEDJ
Me EGLIE RICHTERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00039.
APPELANTE
SARL BARAZER HOLDING
poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SARL LADOUET INVESTISSEMENT,
dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 29 juin 2012 la SARL LADOUET INVESTISSEMENT a cédé à la SARL BARAZER HOLDING la totalité des 500 parts sociales qu'elle possédait dans le capital de la SARL La FREGATE qui exploite un fonds de commerce de brasserie-restaurant à [Localité 1] (A-M).
La prise de possession a été fixée au 1er juillet 2012.
Le prix provisoire des parts sociales a été fixé à la somme de 1 233 768 € en fonction du bilan de la SARL La FREGATE arrêté au 31 décembre 2011.
Le prix définitif devait être calculé en fonction d'une situation comptable établie au 30 juin 2012.
En fonction des stipulations d'un accord en date du 29 juin 2012, deux experts choisis par les parties ont fixé le prix définitif des parts.
Le jour de la signature de l'acte de vente, soit le 29 juin 2012, la société BARAZER HOLDING a réglé la somme de 933 768 €, retenant celle de 300 000 €, au titre de la garantie d'actif et de passif, comme convenu entre les parties.
Ultérieurement, la société BARAZER HOLDING a reproché au cédant de lui avoir dissimulé que le 26 octobre 2011, l'administration avait procédé à un contrôle sanitaire du restaurant, que les inspecteurs avaient détruit plusieurs kilos de denrées alimentaires périmées, que le préfet des Alpes-Maritimes avait pris un arrêté de fermeture du restaurant le 26 octobre 2011, subordonnant sa réouverture à un certain nombre de prescriptions en matière d'hygiène et qu'enfin, la gérante avait été condamnée pénalement.
Puis, elle a assigné la SARL LADOUET INVESTISSEMENT devant le tribunal de commerce de Cannes en annulation de la cession des parts sociales, restitution du prix et des frais et paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2013 ce tribunal a dit qu'il n'y avait pas de dol, a débouté la société BARAZER HOLDING de sa demande de résolution de la vente des parts sociales, l'a déboutée également de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de ses autres demandes, l'a condamnée à payer à la SARL LADOUET INVESTISSEMENT la somme de 43 625 €, avec intérêts au taux légal, a rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière et a statué sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La SARL BARAZER HOLDING a fait appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2013.
Vu les conclusions qu'elle a déposées et notifiées le 26 juin 2014.
Elle demande à la cour de débouter la société LADOUET INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le remboursement des comptes courant d'associé, de juger que la société LADOUET INVESTISSEMENT a commis un dol à son préjudice dans le cadre de la cession des parts sociales de la société La FREGATE en date du 29 juin 2012, en conséquence, de condamner la société LADOUET INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 400 000 € au titre de la réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, subsidiairement, si le dol la n'était pas retenu, de juger que la société LADOUET INVESTISSEMENT a engagé sa responsabilité civile contractuelle dans le cadre de la cession des parts sociales de la société La FREGATE, de juger que les dommages et intérêts accordés se compensent de plein droit avec le solde du prix à hauteur de 300 000 €, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des comptes courant d'associé de la SARL LADOUET INVESTISSEMENT, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ceux d'appels distraits au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées et signifiées le 29 avril 2014 par la SARL LADOUET INVESTISSEMENT.
Elle demande à la cour de juger que l'appel est infondé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BARAZER HOLDING de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 43 625 € au titre du complément de prix, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 100 000 € représentant la fraction du crédit vendeur exigible au 31 décembre 2013, d'accueillir son appel incident et de la condamner aussi à lui payer la somme de 33 564,93 euros au titre du remboursement de son compte courant dans les comptes de la SARL La FREGATE, outre 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de son avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2015.
SUR CE, LA COUR,
1. La SARL LADOUET INVESTISSEMENT indique que s'il est exact que l'établissement a fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative pour des manquements aux règles d'hygiène, le préfet a ordonné la réouverture du restaurant dès le 10 novembre 2011 de sorte que cet épisode n'a eu aucune conséquence sur l'activité et qu'au surplus, le critère essentiel de l'achat des parts sociales a été les chiffres figurant au bilan et le profit réalisé par l'entreprise qui ont été inchangés.
2. Mais la cession de droits sociaux a laissé subsister l'exploitant qui est demeuré la SARL La FREGATE et la réputation de cette société a nécessairement été atteinte par la médiatisation de la fermeture administrative ordonnée par suite de la violation des règles d'hygiène, comme le montrent des commentaires très précis publiés par des clients sur le site Internet TRIPADVISOR.
Cet évènement ne peut qu'être mis en relation avec les chiffres contenus dans l'attestation de l'expert-comptable cabinet AGREC, dont il résulte qu'entre la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et la période du 1er juillet 20 12 au 30 juin 2013 il a existé une perte de chiffre d'affaires de 201 980 € hors-taxes.
Selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Le dol peut résulter d'une simple réticence.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'acte dénommé « déclarations et garanties » comporte un article 20 ainsi libellé : « la SARL LADOUET INVESTISSEMENT n'a connaissance d'aucun autre événement aux conditions de quelque nature que ce soit, couvert ou non par une assurance, ayant existé avant ce jour qui a eu ou qui pourrait avoir un effet défavorable important sur la situation, les biens, les engagements, l'activité ou le fonctionnement de la société « La FREGATE »
Or, cette affirmation est inexacte et le fait par le cédant d'avoir tu l'existence de la procédure administrative de fermeture et la condamnation pénale de la gérante, pour différentes infractions en matière d'hygiène alimentaire, dans le but évident de tromper l'acquéreur afin de le déterminer à conclure la vente, autorise la SARL BARAZER HOLDING à soutenir que si ces informations lui avaient été données, elle n'aurait pas acquis les parts sociales.
Elle est donc en droit d'invoquer le dol pour obtenir une réduction de prix qui ne sera pas chiffrée à 400 000 €, mais à la somme de 200 000 €, compte tenu des éléments comptables versés aux débats.
3. Le prix provisoire des parts de la SARL LA FREGATE a été fixé à 1 233 768 € et l'acte de cession précise : « le prix définitif de l'intégralité des parts sera déterminé au vu d'une situation nette au 30 juin 2012, qui sera établi par l'expert-comptable de la société dans les trois mois du jour de la cession définitive des parts ».
Dans un premier temps, l'expert-comptable de la SARL La FREGATE a établi une situation permettant d'arrêter un complément de prix. Mais, en raison d'un désaccord, il a été fait application de l'article 7 de l'acte « déclarations et garanties » et chaque partie a désigné un expert-comptable.
Le solde du prix de cession au 30 juin 2012 a alors été fixé à 27 160 €, mais il est apparu que le chiffrage n'avait pas été fait selon les accords intervenus.
En effet, ces derniers prévoyaient de prendre pour base la valeur du fonds de commerce fixée forfaitairement à 2 100 000 €, d'y rajouter les « différents éléments d'actif circulant » et d'en retrancher les provisions pour risques, charge et dettes diverses.
Après correction et en dépit de ce qu'allègue le cessionnaire, le prix définitif s'établit à la somme de 1 277 393 € au lieu de 1 261 378 €, soit un complément de prix de 43 625 €, de sorte que le jugement sera confirmé.
4. La demande de la société BARAZER HOLDING tendant à ce que, sur ce complément soient imputés les travaux de mise en conformité effectués par la SARL La FREGATE pour la somme totale de 26 565,19 euros, ne repose sur aucun engagement des cédants envers cette société ni sur aucune autre pièce ni fondement.
5. Il existe dans l'acte de cession des parts sociales signé par les parties, une clause ainsi libellée : « le cédant a récupéré la totalité de ses comptes courants dès avant les présentes ».
La société LADOUET INVESTISSEMENT soutient qu'il s'agit d'une erreur et fait valoir qu'elle produit une certification d'expert-comptable en date du 17 décembre 2013 attestant que sa créance figurant dans les documents comptables s'élève bien à la somme de 33 574,93 euros ; qu'au surplus, le propre expert-comptable de la société BARAZER HOLDING lui a écrit à ce sujet : « pour ce qui est du compte courant LADOUET INVESTISSEMENT notre lecture de l'acte de cession de parts sociales ne nous permet pas de considérer en l'état actuel que le compte courant de LADOUET INVESTISSEMENT a été « racheté » au moment du rachat des parts sociales, la mention figurant dans l'acte n'étant pas suffisamment précise » ; que, par ailleurs, Monsieur BARAZER a lui-même indiqué dans le dossier de proposition de vente: « je vous joins également sur un autre mail l'explication comptable sur la ligne du bilan autre dettes (') Il s'agit du compte courant de mon prédécesseur que j'ai racheté et qui figurera en 2013 au compte courant associé BARAZER » ; que cependant la société BARAZER HOLDING ne prouve pas ce rachat.
Mais, si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce (en ce sens Cass. 1ère ch. 4 novembre 2011, n° 10-27035).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
6. Il n'est pas contesté que l'acte de cession de parts comporte un crédit vendeur portant sur la somme de 300 000 €, affecté à la garantie de passif et qu'il a été contractuellement prévu que cette somme serait débloquée par tiers les 31 décembre 2013, 2014 et 2015.
Cependant, la société BARAZER HOLDING ne s'est pas acquittée de la somme échue au 31 décembre 2013 qui est due.
Les deux autres annualités de la créance, qui représentent la somme de 200.000 euros équivalent à la somme allouée au cessionnaire au point 2 ci-dessus.
Les dettes réciproques se compensent à dû montant, par application des articles 1289 et suivants du Code civil, comme demandé par l'appelante.
7. Partie gagnante, pour partie, la société BARAZER HOLDING n'a pas abusé de son droit d'ester en justice, contrairement à ce que soutient la société LADOUET INVESTISSEMENT, dont la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
8. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'appel de la société BARAZER HOLDING est pour partie justifié et lui a permis de faire aboutir ses légitimes prétentions sur plusieurs points.
Les dépens d'appel seront donc laissés à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BARAZER HOLDING à payer à la SARL LADOUET INVESTISSEMENT la somme de 43 625 €, avec intérêts au taux légal et rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière, ainsi que sa demande en paiement de la somme de 33 564,96 euros au titre de son compte courant d'associé et en ce qu'il a statué sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Le réformant quant au surplus et statuant à nouveau,
Dit que la société LADOUET INVESTISSEMENT a commis un dol par réticence au préjudice de la société BARAZER HOLDING, lors de la cession des parts sociales de la société La FREGATE, le 29 juin 2012,
En conséquence, condamne la société LADOUET INVESTISSEMENT à payer à la société BARAZER HOLDING la somme de 200 000 € au titre de la réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Dit que cette somme se compense à due concurrence avec le solde du prix de vente représentant la somme de 300 000 €,
Condamne la société BARAZER HOLDING à payer à la SARL LADOUET INVESTISSEMENT, au titre du solde du prix de vente, après compensation, la somme de 100.000 euros,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL LADOUET INVESTISSEMENT.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard