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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société UCO France, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., H..., I..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Melle G..., MM. B..., A...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., et de Me Choucroy, avocat de la société UCO France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1989) et la procédure, que M. X... au service depuis 1970 de la société Uco-France en qualité de représentant multicartes, puis d'agent exclusif rémunéré par un fixe et des commissions, a été licencié le 4 septembre 1987 pour diminution constante de son chiffre d'affaires depuis 1982 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement du représentant reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance des résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle résulte du comportement de l'employeur ; qu'en l'espèce, où M. X... faisait valoir, en se référant à de nombreux échanges de correspondance, que les difficultés qu'il avait rencontrées pour développer son chiffre d'affaires étaient dûes à son employeur, la cour d'appel, en se bornant à une simple dénégation de cette obligation sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part la diminution importante et constante du chiffre d'affaires du représentant entre 1983 et 1987, d'autre part, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que ni la politique commerciale de la société, ni l'indisponibilité momentanée de certains produits ne pouvaient expliquer cette carence ;
qu'en l'état de
ces constatations, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle n'a fait par une décison motivée, qu'user des pouvoirs
qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, alors selon le moyen, que la diminution du chiffre d'affaires, lorsqu'elle est imputable à l'employeur, ne saurait priver le V.R.P. de son indemnité de clientèle ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, si la diminution du chiffre d'affaires n'était pas imputable à la politique commerciale de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen, entraîne le rejet du second ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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