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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, 2ème alinéa, et R. 423-3, 3ème alinéa, du Code du travail :
Attendu que M. X... et le syndicat CGT reprochent au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Saint-Sever, 15 mai 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que la Confédération Nationale des Salariés de France, affiliée à la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (CNSF-FNCR), était représentative au sein de la société Mora à la date du dépôt de la liste de ses candidats pour les élections des délégués du personnel du 26 janvier 1985, alors, d'une part, que le juge ne pouvait retenir que les statuts du syndicat CNSF-FNCR avaient été déposés depuis 1973, ces statuts concernant uniquement l'union locale FNCR et devait faire application de l'article L. 423-2 du Code du travail en disant que les critères de représentativité incontestables n'étaient reconnus d'office qu'aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national et alors, d'autre part, que le Tribunal d'instance doit convoquer les parties en présence et statuer dans un délai de dix jours, puis notifier le jugement dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce le délai concernant les convocations et le temps écoulé jusqu'à l'audience et au-delà sont, de très loin, dépassées puisqu'il s'est écoulé près de quatre mois ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a estimé que le syndicat défendeur avait déposé ses statuts en mairie en 1963, qu'il a pu en déduire que M. X... et le syndicat CGT, ne pouvaient soutenir que cette organisation syndicale n'avait pas d'existence légale ;
Attendu, d'autre part, qu'après s'être conformé à la doctrine de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 1985, le Tribunal a pu, par des motifs de fait non critiqués par le pourvoi, décider que le syndicat CNSF-FNCR était représentatif au sein de l'entreprise ;
Attendu, en outre, que le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification, est irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, enfin, que l'obligation faite au Tribunal d'instance de statuer dans les dix jours de sa saisine, n'est pas prévue à peine de nullité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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