Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 février 2026. 26/00049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00049

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° RG 26/00049 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KDD du 19 février 2026 ------------------------ COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre des étrangers O R D O N N A N C E STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL N° de MINUTE : 2026/48 DU 19 FÉVRIER 2026 APPELANT : M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou [Adresse 1] INTIMÉE : [R] [U] [V] 3873 née le 16 avril 1999 à [Localité 2] de nationalité malgache actuellement retenue au CRA de [Localité 3] ayant pour avocat Me Nadjim Ahamada, avocat au barreau de Mamoudzou AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION M. le préfet de Mayotte [Adresse 2] [Adresse 3] Ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis * * * Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 18 février 2026 à 20 heures 12 ; Vu les notifications de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative et à l'avocat de Mme [U] [R] effectuées par mail le même jour et à la même heure ; MOTIFS Les éléments communiqués ne suffisent pas à établir qu'[U] [R] disposerait de garanties de représentation effectives. Il convient dès lors de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif et de dire que l'intéressée sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, Nous, Olivier NOËL, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel FRESSE, directrice de greffe faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire, Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ; Disons qu'[U] [R] sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du vendredi 20 février 2026 à 15 heures 00, cette mention valant convocation. Fait à [Localité 1], le 19 février 2026 Le greffier Le président Rachel Fresse Olivier Noël Décision notifiée le 19 février 2026 à 14h30 à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention de [Localité 1] - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressée : [R] [U] [V] 3873

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-02-19 | Jurisprudence Berlioz