Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-45.828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-45.828

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2004) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 15 octobre 2002, pourvoi n° Q 00-43-782), M. X... qui avait été engagé le 20 février 1978 par la société GAN incendies accidents où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la réassurance, a été mis à la retraite le 19 février 1997 avec effet au 31 août 1997, dans sa soixante troisième année ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral et d'avoir ordonné la restitution des sommes qu'il avait perçues en exécution de l'arrêt du 27 avril 2000, alors, selon le moyen : 1 / que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'âge normal de la retraite était fixé à 65 ans et que M. X... était âgé de 63 ans lors de sa mise à la retraite ; qu'en admettant la validité de la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-13 du code du travail ; 2 / que les dispositions spéciales doivent s'appliquer de préférence aux dispositions générales ; que l'article 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord de retraite du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995 annexé à la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 permet au seul salarié de solliciter une mise à la retraite anticipée, l'employeur ne pouvant mettre un salarié avant l'âge dit "normal", fixé à 65 ans par l'article 3 dudit protocole ; que l'accord du 3 mars 1993 applicable aux cadres de direction des sociétés d'assurances et annexé à la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, dispose en son article 8 b) que l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession, soit à un âge situé dans la période d'anticipation prévue par ladite convention de retraite et de prévoyance ; que les règles de mise en oeuvre de la retraite anticipée résultent des seules dispositions du protocole d'accord du 28 décembre 1995 auquel renvoie l'accord du 3 mars 1995 ; qu'en refusant de faire application de l'article 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 au bénéfice de dispositions plus générales en affirmant que l'article 4 du protocole d'accord susvisé n'excluait nullement les prérogatives ordinaires de l'entreprise tirées de l'article L. 122-14-13 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe "generalia specialibus derogant" ; 3 / que l'accord du 3 mars 1993 applicable aux cadres de direction des sociétés d'assurances et annexé à la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, prévoit en son article 8 b) que l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction soit à l'âge normal de la retraite prévu par la convention de retraite et de prévoyance, soit à un âge situé dans la période d'anticipation ; que ledit accord ne contient aucune précision concernant ladite période d'anticipation et renvoie aux dispositions conventionnelles ; que l'article 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 annexé à la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et concernant la retraite anticipée qui prévoit que "le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans" réserve la faculté d'anticipation du départ à la retraite au salarié seul ; qu'en l'état du concours de dispositions conventionnelles relatives à la mise en oeuvre d'une retraite anticipée, seules les plus favorables au salarié doivent être appliquées ; que le fait de laisser l'initiative d'une mise à la retraite anticipée au seul salarié cadre lui est plus favorable ; que la cour d'appel qui n'a pas, en l'état du concours de dispositions conventionnelles qui avaient le même objet, recherché parmi les dispositions conventionnelles applicables, lesquelles étaient les plus favorables à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 b) de l'accord du 3 mars 1993 applicable aux cadres de direction des sociétés d'assurances, 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995, ensemble l'article L. 131-4 du code du travail ; 4 / que l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances applicable pour les droits acquis antérieurement au 1er janvier 1996 disposait que "1 Le personnel masculin a la faculté de demander la liquidation de sa retraite au cours des cinq années précédant l'âge de liquidation de la retraite normale..." ; que la faculté d'anticipation était en conséquence réservée à la seule initiative du salarié ; que l'article 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 relatif à la retraite anticipée prévoit que "le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans" ; qu'en affirmant que l'article 4 susvisé ne faisait qu'actualiser une faculté ouverte concurremment avec l'employeur au bénéfice du salarié concerné, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 précité et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles 3 et 4 de l'annexe II, portant règlement applicable au service des prestations du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances, à l'accord du 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord de retraite du 22 février 1995, qui fixent l'âge de liquidation de la pension de ce régime de retraite, n'ont pas pour objet de régir les conditions de la mise à la retraite des cadres de direction des sociétés d'assurances qui sont déterminées par l'article 8 b) de l'accord du 3 mars 1993 ; qu'il s'ensuit que même si ce denier texte se réfère à elles mais uniquement pour fixer l'âge à partir duquel l'employeur peut prononcer la mise à la retraite, elles ne dérogent pas à celui-ci ni ne sont en concours avec lui ; Attendu, ensuite, que, selon l'article 8 b) 2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un salarié à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 4 de l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995, s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante-cinq ans ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les conditions prévues par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, étaient réunies dès lors que M. X... pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein et qu'il avait été mis à la retraite à l'âge de soixante-trois ans, ce dont il résulte qu'il remplissait la condition d'âge prévue par l'accord collectif applicable, a exactement décidé que cette mise à la retraite qui était régulière ne constituait pas un licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie accidents ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz