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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
...
contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1985 qui, pour infraction à la législation sur la construction, les a condamnés, le premier à 200.000 francs d'amende, le second à 100.000 francs d'amende, s'est prononcé sur l'action civile et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi de ...
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
"aux motifs que la prescription a bien été interrompue par un acte de poursuite en date du 10 octobre 1980, la construction litigieuse ayant été achevée début 1980 ;
"alors que le demandeur n'a été cité devant le Tribunal correctionnel que le 11 avril 1984 ; qu'à cette date, et même si elle a été interrompue par un acte de poursuite en date du 10 octobre 1980, la prescription était acquise depuis le 10 octobre 1983 ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de prescription, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, soulevée par ..., la Cour d'appel a énoncé que la prescription avait été interrompue le 10 octobre 1980, alors que la date exacte, portée au jugement auquel les juges du second degré avaient déclaré se référer, était le 10 octobre 1982 ;
D'où il suit que la citation devant le tribunal ayant été délivrée le 11 avril 1984, la Cour d'appel a déclaré à bon droit l'action publique non prescrite ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir contrevenu à la législation sur le permis de construire en ne respectant pas les termes des autorisations obtenues ;
"aux motifs que M. ..., co-gérant de la SCI "Le Pralyséen", a agi en qualité de promoteur ; qu'il a donc été bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'ayant agi en qualité de gérant et ayant suivi les travaux jusqu'à leur achèvement, puis demandé à l'architecte d'effectuer des modifications, il ne pouvait ignorer que ces modifications destinées à tirer un meilleur profit financier de l'opération, ne pouvaient se faire sans obtenir un permis modificatif ; qu'il ne saurait se retrancher derrière l'architecte pour se disculper, lui-même étant suffisamment et pleinement avisé des règles de l'urbanisme en sa qualité de promoteur et de professionnel de l'immobilier ;
"alors, d'autre part, que le promoteur à qui l'architecte a confirmé par écrit qu'aucun permis de construire modificatif n'était nécessaire à l'exécution des travaux projetés, ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de non-respect de l'autorisation de construire accordée, l'erreur commise par lui étant invincible" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que ... a suivi, jusqu'à leur achèvement, les travaux d'édification d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière dont il était cogérant et qu'à sa demande, l'architecte y a apporté certaines modifications, affectant notamment l'aspect extérieur de l'immeuble, sans qu'un permis de construire modificatif ait été obtenu ;
Attendu que pour déclarer ... coupable de non-respect du permis de construire, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, professionnel de l'immobilier, "pleinement avisé des règles de l'urbanisme", ne pouvait ignorer la réglementation et "ne pouvait se retrancher derrière l'architecte pour se disculper" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort que contrairement à ce qui est soutenu dans la première branche le prévenu savait qu'aucune demande n'avait été déposée, la Cour d'appel a rejeté à juste titre le moyen de défense tiré d'une prétendue erreur de droit qu'aurait commise l'intéressé en raison d'indications erronées émanant de l'architecte quant à la nécessité de former une telle demande ; qu'en effet l'ignorance alléguée du caractère punissable du fait délictueux ne saurait être une cause de justification ;
D'où il suit que le moyen ne peut davantage être admis ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. ... coupable d'avoir contrevenu à la législation sur le permis de construire en effectuant une construction ne respectant pas les termes des autorisations obtenues ;
"aux motifs qu'il est constant que c'est ... qui a été chargé des formalités administratives et notamment de la demande de permis de construire au nom de la SCI "le Pralyséen", qu'il s'est engagé au moment de la demande à respecter les règles générales de construction prescrites par les textes et à assurer sous peine de sanctions pénales, la conformité des règles de construction prévues, qu'il a lui-même reconnu lors de l'enquête et de l'audience devant le Tribunal que son rôle était d'assister aux réunions de chantier et de réceptionner les appartements pour le compte de la SCI : qu'il est établi d'ailleurs qu'il a assisté à la quasi-totalité des réunions de chantier, assuré le suivi des travaux et qu'il a eu connaissance de la modification du projet pour rendre la partie habitable plus grande ; qu'il ne saurait nier, sinon qu'il était bénéficiaire de la construction mais qu'il était du moins responsable de son exécution, ne serait-ce d'ailleurs que par suite de l'engagement susrappelé pris initialement, que lui aussi ne saurait se retrancher derrière l'architecte alors qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier il ne pouvait ignorer ses obligations au regard des règles de l'urbanisme ;
"alors d'une part que celui qui demande un permis de construire pour le compte d'une société civile immobilière, n'agissant qu'en qualité de mandataire de cette dernière ne saurait se voir imputer en cette qualité l'obligation d'utiliser le permis conformément à sa destination, une telle obligation ne reposant que sur le mandant, seul bénéficiaire du permis, la Cour ne pouvait décider qu'il existait à la charge de M. ..., mandaté par la société civile immobilière "le Pralyséen" pour déposer une demande de permis de construire, un engagement personnel de respecter les règles générales de construction prescrites par les textes a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme sont pénalement responsables de l'infraction d'utilisation du permis de construire d'une manière non conforme à ses dispositions, outre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires des travaux, les responsables de leur exécution en ce qui suppose de la part de l'agent existence d'un pouvoir de décision et de direction quant à l'exécution des travaux, tel ne pouvant être le cas de M. ... dont la Cour se contente de relever, pour le retenir dans les liens de la prévention, que son rôle s'était limité à assister aux réunions de chantier, à réceptionner les appartements pour le compte de la SCI, à assurer le suivi des travaux, autant d'éléments qui démontrent que le rôle de M. ... était seulement celui d'un exécutant de tâches administratives ; que faute en conséquence d'avoir caractérisé l'existence chez le preneur de pouvoir de direction et de décision sur l'avancement des travaux, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte précité" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que ..., chargé des formalités administratives, notamment de l'obtention du permis de construire, relatives à l'édification d'un immeuble pour le compte d'une société civile immobilière, avait, à ce titre, "assisté à la quasi-totalité des réunions de chantier", avait "assuré le suivi des travaux" et avait eu connaissance des modifications apportées au projet initial ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a, sans erreur ni contradiction, considéré le prévenu comme "responsable des travaux" au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
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