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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section B), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Crédit lyonnais a ouvert, au nom de Mlle X..., un compte de dépôt qui, à partir du mois de juillet 1990, a constamment présenté un solde débiteur; qu'après avoir, en mars 1991, refusé, pour défaut de provision, le paiement de chèques émis par sa cliente, puis, en juin 1991, refusé de renouveler la carte de crédit qu'elle avait délivrée à cette dernière, la banque l'a, par lettre dont l'accusé de réception a été signé le 6 avril 1993, mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte, puis, par acte du 23 décembre 1993, assignée en paiement de ce solde ; que Mlle X... a opposé la forclusion et recherché subsidiairement la responsabilité de la banque et invoqué la déchéance de celle-ci de son droit aux intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise en considérant que le point de départ du délai de forclusion de l'action du Crédit lyonnais se situait non aux dates évoquées par Mlle X..., mais à celle du 6 avril 1993, jour de la réception par cette dernière d'une lettre de l'établissement de crédit lui notifiant la clôture du compte et, partant la résiliation de la convention d'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité dirigée contre la banque, alors, 1 / qu'en ne recherchant pas si la faute de la banque ne résultait pas de ce qu'elle avait laissé le découvert s'accroître dans des proportions considérables au regard du montant de ses revenus, en lui permettant d'utiliser sa carte bancaire plusieurs mois après avoir rejeté, pour défaut de provision, le paiement de chèques émis sur son compte, 2 / qu'en se bornant à énoncer, pour nier, dans son principe, le préjudice subi par elle, qu'elle n'était redevable des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée qu'à compter de la demande en justice, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mlle X... se bornait à demander l'allocation d'une indemnité qui viendrait compenser à due concurrence la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte, sans préciser la consistance et l'étendue de son préjudice, était fondée à considérer que dès lors qu'elle n'était redevable d'intérêts au taux légal qu'à compter de la demande en justice, cette dernière ne démontrait pas avoir subi de préjudice ; que le moyen qui, en sa seconde branche, tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli, ce qui rend inopérant le grief de la première branche ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.311-33 du Code de la consommation ;
Attendu que pour condamner Mlle X... à payer au Crédit lyonnais, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la somme de 166 512,12 francs, l'arrêt attaqué retient que cette banque, qui produisait les extraits de compte du 7 février 1991 au 7 février 1993, justifiait ainsi d'une créance de 244 016,42 francs, comprenant des intérêts calculés au taux effectif global de 18,89 %, pour 77 504,30 francs qu'il convenait de déduire ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le compte litigieux avait constamment présenté un solde débiteur depuis le 31 juillet 1990 ; qu'en ne recherchant pas si des intérêts au taux contractuel n'avaient pas été perçus par la banque pour la période se situant entre cette dernière date et celle du 7 février 1991, début de la période couverte par les relevés de compte sur lesquels elle s'était fondée pour déterminer le montant les intérêts qu'il convenait de déduire de la créance invoquée par la banque, en raison de sa déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas recherché si des intérêts perçus par le Crédit lyonnais entre le 31 juillet 1990 et le 7 février 1991 ne devaient pas être déduits de la créance fixée à 166 512,12 francs au profit de cet établissement de crédit sur Mlle X..., l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.