Cour d'appel, 04 avril 2011. 10/02483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02483
jurisprudence.case.decisionDate :
4 avril 2011
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RG N° 10/02483
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 04 AVRIL 2011
Appel d'une décision (N° RG F09/00075)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 mai 2010
suivant déclaration d'appel du 01 Juin 2010
APPELANTE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Christiane DEBONO-CHAZAL (avocat au barreau de LYON)
INTIMEES :
L'EURL COUREJOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] (Gérante) et assisté de Me Jean paul POLLEUX (avocat au barreau de VALENCE)
SARL TOTEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011.
L'arrêt a été rendu le 04 Avril 2011.
RG 10/2483AR
[Y] [J] a été embauchée par la société COUREJOUre présentée par [E] [G] par contrat à durée indéterminée le 12 août 2002, en qualité de vendeuse à temps plein.
Elle a fait l'objet de deux avertissements le 26 décembre 2008 et le 31 janvier 2009.
Le 4 février 2009, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en annulation des avertissements.
Le fonds de commerce a été vendu le 1er septembre 2009 à Mme [L] et rebaptisé TEXTO SOCIÉTÉ TOTEM. Le contrat de travail de la salariée a été transféré.
Le 2 septembre 2009, le nouvel employeur a proposé à [Y] [J] une réduction de son temps de travail à 14 heures par semaine.
Le 7 octobre 2009 [Y] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2009. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 28 octobre 2009, avec dispense de préavis.
[Y] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence 27 novembre 2009 afin de mettre également en cause la société TOTEM.
Par jugement du 6 mai 2010 le conseil des prud'hommes de Valence a
- ordonné la jonction des deux procédures,
- dit que la moyenne des trois derniers salaires est de 1551,34 euros,
- mis hors de cause la société COUREJOU
- condamné la société TOTEM à verser à [Y] [J] :
- 1551,34 euros d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 18'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [Y] [J] du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par [Y] [J].
Par conclusions régulièrement déposées, [Y] [J] demande à la Cour :
- à titre principal, de dire que les employeurs, les sociétés COUREJOU et TOTEM ont commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail, de constater leur collusion et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des employeurs,
-à titre subsidiaire, de constater le caractère irrégulier de la procédure de licenciement et de condamner les sociétés COUREJOU et TOTEM à lui payer 2041,60 euros d'indemnités de licenciement économique non fondé,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés à lui payer :
- 50.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif
- 6.035 € d'indemnités de préavis outre congés payés afférents
- 4.202,55 euros d'indemnités de licenciement
- 20.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et abus de droit
- 20.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- d'annuler les sanctions disciplinaires des 16 décembre 2008 et 31 janvier 2009,
- de dire qu'elle avait le statut de responsable de magasin, statut de cadre et en conséquence de condamner les employeurs à lui payer 33.'678,68 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents et intérêts au taux légal à compter de la première saisine du conseil,
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les 1500 € alloués en première instance.
Elle fait valoir qu'elle a été engagée le 12 août 2002 en qualité de vendeuse catégorie 7 pour Mme [G] pour travailler dans le magasin TEXTO à [Localité 4], que courant 2008, il lui a été proposé le rachat du fonds de commerce, qu'elle n'a pu effectuer,
que Mme [L] souhaitait acquérir le fond, mais sans avoir à supporter la charge de son contrat de travail,
que c'est pourquoi, alors qu'elle avait été une employée modèle et dévouée pendant 12 ans, il lui était adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2008 contenant des reproches surprenants et non fondés puis un courrier recommandé du 31 janvier 2009,
qu'elle a alors pris conseil auprès d'un avocat qui a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire constater la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral et annuler les avertissements et a demandé à l'employeur de cesser son attitude.
Elle estime que manifestement l'employeur était décidé à faire pression sur elle pour obtenir sa démission et souligne qu'à partir de ce moment-là, sa rémunération et ses horaires ont été modifiés, que début septembre, la société COUREJOU a vendu le fonds de commerce à la société TOTEM qui dès le premier jour, l'a informée de son licenciement pour motif économique.
Elle fait valoir que la demande de résiliation judiciaire n'a pas été étudiée par le conseil des prud'hommes alors qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, se caractérisant par le fait que l'employeur a arrêté brutalement de payer les heures supplémentaires effectuées depuis plus d'une année,
qu'il a été décidé de modifier ses horaires de travail, sans avenant,
que du jour au lendemain, elle a été destinataire de mots impersonnels trouvés à l'ouverture du magasin lui imposant de nouveaux horaires et une nouvelle façon de travailler,
que Mme [G] ne lui adressait plus la parole et lui a retiré tout pouvoir sur les autres salariées alors qu'elle était responsable de magasin depuis 7 ans,
que la société lui a adressé deux avertissements infondés, sur l'annulation desquels le conseil des prud'hommes n'a pas statué,
que très atteinte psychologiquement, elle a saisi le conseil des prud'hommes, ce qui a entraîné une autre manière d'opérer de l'employeur qui a amputé ses salaires et modifié ses conditions de travail.
Elle souligne qu'elle a dû supporter le comportement humiliant de son employeur, bien décidé à vendre son fonds sans elle,
que dès le courant de l'été, la gérante de la société TOTEM et Mme [L] ont envisagé son licenciement ainsi qu'il résulte d'un sms lui a adressé Mlle [L] mentionnant : 'tu pourras profiter de ta fille cet été et te faire bronzer' ;
Sur la requalification du contrat de travail et les rappels de salaires, elle fait valoir qu'elle avait le statut de cadre et la responsabilité du magasin, qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires, que l'employeur lui-même cite son emploi dans l'acte de vente comme celui de responsable de magasin.
Subsidiairement, sur le licenciement économique, elle soulève l'irrégularité de la procédure.
Sur le caractère non fondé du licenciement, elle fait valoir qu'elle s'est rendue à son poste de travail et a constaté le changement des serrures, que Mlle [L] lui a alors expliqué qu'elle allait recevoir un courrier de licenciement,
que le 2 septembre 2009, elle était informée par courrier qu'on lui demandait de rester chez elle jusqu'au 3 octobre, en étant payée ;
qu'il lui a été proposé un poste à mi-temps sur lequel elle a demandé des précisions mais qu'elle a été licenciée sans qu'on attende sa réponse,
que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
Elle souligne qu'elle s'est retrouvée au chômage dans une conjoncture très défavorable dans une petite ville, qu'elle a dû faire face à des difficultés en raison de la perte de son salaire à compter de janvier 2009.
Par conclusions régulièrement déposées les sociétés COUREJOU et TOTEM sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société COUREJOU et sa réformation pour le surplus.
Elles demandent à la cour de débouter [Y] [J] de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'au cours de l'année 2008 [E] [G], gérante de la société COUREJOU, exploitant un fond de commerce dans le cadre de l'exécution d'un contrat de commission affiliation avec la société TEXTO France SA a décidé de céder son fonds de commerce et a proposé à [Y] [J] d'être prioritaire sur le rachat du fonds, mais, celle-ci n'ayant donné aucune suite à la proposition, la vente du fonds est intervenue le 31 août 2009.
Elles contestent les allégations contenues dans la lettre du conseil de la salariée début 2009, soulignent qu'elles sont dénuées de tout fondement, que les avertissements sont antérieurs de plusieurs mois à la vente du fonds de commerce et n'ont pas été suivis d'autres sanctions.
Sur la demande de résiliation judiciaire, elles font valoir que les SMS produits par la salariée, émis avant que Mme [L] ne soit son employeur, n'étaient destinés qu'à l'informer de l'avancement de l'affaire, à titre purement amical.
Elles soulignent que la salariée n'établit pas les faits de harcèlement moral, que l'avertissement qui lui a été infligé le 16 décembre relève du pouvoir de direction de l'employeur, (Mlle [J] n'ayant pas demandé d'autorisation préalable aux changements de planning qui nécessitait l'accord de [E] [G], le deuxième avertissement du 31 janvier 2009 concernant la fermeture non justifiée du magasin le 22 janvier 2009),
que les arrêts de travail de la salariée sont postérieurs à la vente du fonds, que le courrier adressé à la société lui demandant de cesser de prétendus agissements de harcèlement moral est un véritable procès d'intention, qui n'a pour seul objet que d'être produit lors d'un procès bien orchestré,
que la salariée a toujours été réglée de l'intégralité de ses salaires,
que le comportement de la salariée était loin d'être irréprochable, qu'elle a notamment manifestement dépassé ses fonctions de vendeuse en instaurant un système de sanctions pécuniaires particulièrement odieux et illégal.
Elles affirment qu'[Y] [J] qui se prétend harcelée a effectué des défilés de mode le 25 septembre 2009 alors qu'elle faisait l'objet d'un arrêt de travail.
Sur le statut de cadre, les intimés font valoir qu'il convient de se référer au contrat de travail type de responsable magasin à temps complet à durée indéterminée de la société TEXTO France, qui fait état de fonctions que n'assumait pas la salariée (gestion des stocks, réassortiment) que le fait qu'elle ait été responsable du suivi des stagiaires ne peut avoir pour effet de lui appliquer le statut cadre, que l'ensemble des conventions de formation professionnelle a été signé par [E] [G].
Sur le licenciement économique, elles font valoir que les dispositions des articles 1233-11 à 14 du code du travail n'imposent pas de faire figurer sur la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement pour motif économique individuel ou inclus dans le licenciement de moins de 10 salariés, la mention spécifique relative à la convention de reclassement personnalisé,
que le courrier mentionnait la possibilité de recourir à un conseiller, que la salariée était d'ailleurs assistée,
que pendant l'entretien la convention de reclassement personnalisé a été proposée et acceptée, que le délai pour répondre à cette proposition de reclassement est indépendant de la notification du licenciement pour motif économique,
que la lettre de licenciement a été expédiée le 28 octobre 2009, soit 10 jours ouvrables après l'entretien préalable.
Elles soulignent que le changement de clé du magasin a été effectué à la suite du rachat du fonds de commerce et à la réorganisation du magasin,
qu'eu égard aux intérêts économiques en présence, le contrat de travail [Y] [J] ne pouvait être maintenu dans les mêmes conditions,
qu'il était indispensable pour le gérant de la société TOTEM de réorganiser l'entreprise, celle-ci n'étant pas viable dans la configuration préalable au rachat, et la sociétéTOTEM ne pouvant en plus du crédit, assumer l'emploi à temps plein de la salariée.
Elles mentionnent enfin qu'[Y] [J] est associée majoritaire depuis 2007 d'un salon de coiffure situe à [Localité 2].
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;
Sur la qualification d'[Y] [J]
Attendu qu'[Y] [J] a été embauchée le 12 août 2002 en qualité de vendeuse catégorie 7 par référence à la convention collective de la chaussure ;
que par avenants à son contrat de travail, il a été décidé à partir d'un 4 novembre 2004, qu'elle percevrait une prime mensuelle de 2 % sur le chiffre d'affaire du magasin à partir de 10'000 € de chiffre d'affaires mensuel et une prime annuelle à partir d'un chiffre d'affaires de 375'000 €, porté à 440'000 € ;
qu'il n'est pas contesté que Mme [G] n'était pas présente au magasin ; que c'est Mme [J] qui avait la responsabilité du magasin et de la gestion du personnel en son absence ainsi que du tutorat des stagiaires ;
qu'il résulte des pièces produites qu'elle procédait notamment à l'ouverture et à la fermeture du magasin, à la réception des marchandises, aux remises en banque, au réassortiment des marchandises auprès d'autres magasins TEXTO, à l'inventaire ; qu'elle participait aux achats et avait autorité sur les autres salariés ;
Attendu qu'il résulte enfin de l'acte de vente du fonds de commerce du 31 août 2009 paragraphe '4.3 le vendeur déclare : (...) qu'est salariée à son service par contrat de travail à durée indéterminée :
- Mademoiselle [Y] [J], responsable de magasin '
que la qualification de responsable magasin lui était reconnue par [E] [G] et qu'elle était connue de l'acquéreur du fonds de commerce, Mme [L] ;
Attendu que la convention collective applicable prévoit, pour un responsable de magasin ayant autorité sur un autre salarié, la qualification de cadre 3 A ; que cette qualification doit donc être retenue pour la salariée ;
Attendu les employeurs successifs n'ayant pas contesté le calcul effectué par la salariée au titre du rappel de salaire il convient par conséquent de faire droit à la demande de [Y] [J] au titre des rappels de salaires de 33.'678,68 euros outre congés payés afférents ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1224-2 du code du travail 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification' ; qu'il convient par conséquent de condamner la société TOTEM au paiement de cette somme ;
Sur l'annulation des sanctions disciplinaires des 16 décembre 2008 et 31 janvier 2009,
Attendu que par courrier de 'premier avertissement ' du 16 décembre 2008, la salariée s'est vue reprocher d'effectuer un changement de planning sans accord préalable de [E] [G] alors qu'il résulte du courrier du 26 décembre 2008 de la salariée et des pièces produites, que la pratique de permuter les jours de repos était habituelle et connue de l'employeur ; qu'il convient par conséquent d'annuler cet avertissement ;
Attendu que par courrier du 31 janvier 2009 il a été reproché à la salariée de ne pas avoir apporté le 24 janvier 2009, les courriers, factures, pièces comptables et feuilles de caisse de la semaine à Mme [G] et de s'être déplacée au magasin JB MARTIN le 22 février alors qu'elle était seule au magasin TEXTO ; que la salariée ne justifie pas avoir contesté les termes de ce courrier ;
qu'elle n'apporte aucune explication quant aux faits du 22 février qui lui ont été reprochés ; qu'il ne convient pas de prononcer l'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2009 ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu'il convient d'examiner cette demande, dès lors qu'elle n'est pas abandonnée, qu'il s'agit de la demande initiale portée devant le Conseil de Prud'hommes sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué et qu'elle porte sur des faits antérieurs au licenciement ;
Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus évoqués que la salariée n'a pas bénéficié de la rémunération relative aux fonctions de responsable magasin qu'elle exerçait effectivement et qui lui étaient reconnues par les deux employeurs ainsi qu'il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa prime mensuelle de 2 % du chiffre d'affaires a été supprimée le 1er octobre 2007 ;
Attendu que la vente du fonds de commerce a été envisagée dès fin 2008 ; que cet élément résulte du courrier du courrier du 4 février 2009, du conseil de la salariée mentionnant l'intention de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte de ses propres conclusions que Mme [L], n'était pas en mesure de racheter le fonds et de faire face à la charge d'une responsable de magasin ;
Attendu qu'alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'aucune remarque défavorable, [Y] [J] s'est vue reprocher le 16 décembre 2008, un reproche injustifié qui a fait l'objet d'une annulation ;
Attendu que bien que la salariée ait saisi, le 4 février 2009, le conseil des prud'hommes de Valence en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en annulation des avertissements, ses conditions de travail ont continué à se dégrader ;
qu'il résulte ainsi du courrier non contesté adressé par la salariée à l'employeur le 1er avril 2009, qu'il lui a été demandé de transférer les heures supplémentaires d'une moyenne de 10 à 15heures par mois qu'elle effectuait depuis 2002 en RTT, ce qui entraînait une baisse de sa rémunération ;
qu'elle a du, par la suite, réclamer à plusieurs reprises paiement de la totalité de ses primes, de ses congés payés et de ses heures de travail ;
Attendu que l'employeur a persisté dans sa volonté de déstabiliser la salariée ainsi qu'il résulte du texto qui lui a été adressé à 'titre amical' par le repreneur ;
Attendu que dès la reprise du magasin par Mme [L] en a fait changer les serrures, démontrant ainsi sa volonté de cantonner [Y] [J], qui, en sa qualité de responsable, était chargée de l'ouverture et de la fermeture du magasin, à un rôle subalterne ;
que celle-ci s'est vue imposer de rester chez elle puis proposer une rétrogradation et un emploi à temps partiel ;
que l'ensemble de ces éléments justifie une résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts des deux employeurs successifs ; que la date de résiliation du contrat de travail doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 28 octobre 2009 ;
Attendu que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les deux employeurs portant la responsabilité de faits ayant entraîné la résiliation judiciaire, il y a lieu de les condamner in solidum à réparer le préjudice consécutif à la perte pour [Y] [J] de son emploi au terme de six ans d'ancienneté ; que les dommages-intérêts consécutifs à cette résiliation devront être chiffrés à la somme de 12.000 € ;
Attendu que la salariée peut également prétendre à une indemnité de préavis ; que cette indemnité varie selon son ancienneté, du salaire de base, et de son statut ;
que la salariée aurait du bénéficier du statut de cadre ;
que les deux employeurs ne contestent pas qu'à ce titre, elle devait bénéficier de trois mois de préavis ; qu'ils ne contestent pas davantage le mode de calcul de l'indemnité de préavis ; que si la salariée a été dispensée d'effectuer celui-ci, ce préavis n'apparaît pas lui avoir été payé ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande d'[Y] [J] à ce titre et au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, son montant n'a pas davantage contesté par les employeurs ; qu'il résulte cependant du bulletin de salaire du mois de novembre que la société TEXTO a payé 2.552, 05 € à ce titre ; qu'il convient par conséquent de déduire les 2.552,05 € déjà versés du paiement de la somme réclamée de 4.202,55 € ; qu'il restera donc du la somme de 1653.50 € ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et abus de droit
Attendu que le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail a déjà été indemnisé au titre de la résiliation du contrat de travail par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que la salariée a subi de la part de son premier employeur, des agissements répétés à partir de décembre 2008, qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail (avertissement injustifié, modification de ses conditions de travail, absence de paiement de ses heures supplémentaires ) et qui avaient pour but de la conduire à rompre le contrat de travail avant la cession du fonds de commerce ;
qu'il résulte du certificat médical versé aux débats que la salariée a présenté à compter de février 2009, un état de santé qui aurait nécessité des arrêts de travail ; que le harcèlement moral apparaît par conséquent établi à l'encontre de la société COUREJOU ;
Attendu que si le nouvel employeur, qui connaissait la qualification de la salariée, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, aucun fait répété de harcèlement ne peut lui être reproché dans la mesure où la salariée a été dispensée de travailler ;
que seule la SARL COUREJOU sera condamné à réparer le préjudice occasionné par les faits de harcèlement ;
Attendu qu'en réparation du préjudice ainsi causé, la SARL COUREJOU sera condamnée à verser à [Y] [J] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts ;
Attendu l'équité commande également de condamner les employeurs successifs à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement rendu le 06 mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Valence sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures
et statuant à nouveau :
- Dit que [Y] [J] avait le statut de responsable de magasin, cadre
- en conséquence condamne la société TOTEM à lui payer la somme de 33.678,6800 € à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents de 30367, €
- prononce la résiliation du contrat de travail aux torts des deux employeurs successifs les Sociétés COUREJOU et TOTEM et dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la société In solidum les Sociétés COUREJOU et TOTEM à payer à [Y] [J]
la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts
la somme de 6.105,00 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 610,50 € au titre des congés payés afférents
la somme de 1653.50 € au titre de l'indemnité de licenciement
- Condamne la société COUREJOU à payer à [Y] [J]
la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
- annule l'avertissement du 16 décembre 2008
- Y ajoutant,
- condamne In solidum les Sociétés COUREJOU et TOTEM à payer à [Y] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- déboute [Y] [J] de ses autres demandes
- Condamne les Sociétés COUREJOU et TOTEM aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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