Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-81.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-81.109
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de PAMIERS du 13 octobre 1997 qui pour divagation d'animaux dangereux, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, 14 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., poursuivi pour divagation d'animaux dangereux, a été cité à comparaître devant le tribunal de police par exploit du 22 septembre 1997 délivré à sa personne ; qu'il n'a pas comparu et s'est borné à faire parvenir au greffe de la juridiction un courrier daté du 10 octobre1997 sollicitant le renvoi de l'affaire ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que le tribunal, passant outre à cette demande de renvoi qui ne pouvait valoir excuse au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, a statué contradictoirement en application de ce texte ;
Qu'en effet, selon cet article qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, le prévenu régulièrement cité à personne, qui ne comparait pas et ne fournit aucune excuse personnelle reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, par décision à signifier ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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