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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-86.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.692

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 29 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance d'incompétence partielle rendue par le juge d'instruction ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz