Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-15.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.010
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de Picardie (SIP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 2000 par le tribunal de commerce d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Vincent X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bruno Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Société immobilière de Picardie (SIP), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait achevé les travaux dont il était débiteur envers la Société immobilière de Picardie, dans le délai contractuellement fixé, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et par ces seuls motifs, a pu en déduire que la pénalité appliquée à M. Y... n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière de Picardie (SIP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière de Picardie à payer à M. X..., ès qualités la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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