Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/00424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00424
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N
DU : 11 Décembre 2007
AFFAIRE N : 07 / 00424
HR / AMB / VR
ARRÊT RENDU LE onze Décembre deux mille sept
ENTRE :
M. Gabriel X...
...
...
03300 CUSSET
Représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ AVOUES ASSOCIES (avoués à la Cour)
Plaidant par Me Claude VIDAL pour la SCP VIDAL & PLUVINAGE (avocat au barreau de CUSSET)
APPELANT
ET :
Mme Siba Z... épouse X...
...
Les Primevères
03200 VICHY
Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 29 Janvier 2007, enregistrée sous le no 05 / 00126
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 12 Novembre 2007
Sur le rapport de Henry ROBERT, Président.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 11 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Gabriel X... (né le 1er octobre 1961) et Siba G... (née le 26 avril 1970) se sont mariés sans contrat préalable le 1er octobre 1995 à Lattaquié (Syrie).
Deux enfants sont issus de cette union :
- Paul A..., né le 24 janvier 1997 à Vichy,
- Emma, née le 10 juillet 2002 à Vichy.
En suite de la requête en divorce présentée le 27 janvier 2005 par Gabriel X..., une ordonnance de non conciliation du 22 juin 2005 a :
- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération les faits à l'origine de celle-ci,
- attribué la jouissance du domicile conjugal au mari,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, avec organisation d'un droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé la pension alimentaire due par Gabriel X... pour les enfants à la somme de 500 € par mois et par enfant et celle due à son épouse au titre du devoir de secours à 2000 € par mois.
Sur l'assignation en divorce du 19 octobre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cusset a, par un jugement du 29 janvier 2007 :
- prononcé le divorce des époux Gabriel X...,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée conjointement par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère,
- organisé les droits de visite et hébergement du père,
- mis à la charge de Gabriel X... une contribution mensuelle de 500 € par enfant à leur entretien et leur éducation, indexée,
- fixé à la somme de 140 000 € le montant de la prestation compensatoire due à Siba G...,
- débouté cette dernière de sa demande de l'usage du nom marital,
- dit que le régime matrimonial applicable était celui de la communauté légale,
- désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation le partage de la communauté.
Gabriel X... a relevé appel le 19 février 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 septembre 2007, Gabriel X... demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qui concerne l'autorité parentale, sauf à prévoir que son droit de visite et d'hébergement sur Emma s'exercerait également chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au mercredi neuf heures, rejetant ainsi l'appel incident de Siba G...,
- infirmant en revanche le jugement, débouter Siba G... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant Paul B... et fixer à 250 € par mois sa contribution à l'entretien d'Emma,
- déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire de Siba G... et subsidiairement fixer à 25 000 € le montant de cette prestation,
- dire que le régime matrimonial applicable à la liquidation à intervenir est le régime légal syrien de séparation de biens.
L'appelant s'oppose à la demande de Siba G... tendant à obtenir l'autorité parentale exclusive sur les enfants et à la suppression de son droit de visite et d'hébergement sur Paul A... ; il considère que ses prétentions ne sont pas fondées sur l'intérêt des enfants et rappelle que l'enquête sociale a constaté la prise en charge de qualité des enfants chez leur mère comme chez leur père ; il rappelle que de sa propre autorité, Siba G... a décidé le placement de Paul A... dans un centre à Lille.
Il fait valoir que les frais médicaux exposés pour l'enfant dans cet établissement sont remboursés à 100 % de même que les trajets en ambulance de Lille à Vichy de sorte qu'en réalité Siba G... supporte seulement quelques frais d'habillement et de distraction ; relevant qu'elle perçoit pour Paul A... une allocation d'éducation d'enfant handicapé de 788 € par mois, en plus des allocations familiales, il considère que ces sommes compensent largement ses frais réels ; il conteste que Siba G... ait à supporter les frais de transport entre Vichy et Lille puisque le plus souvent Paul A... accomplit seul les trajets.
En ce qui concerne Emma, il soutient que celle-ci, scolarisée en maternelle, est également prise en charge par lui-même à de nombreuses reprises de sorte que sa proposition de contribution de 250 € serait suffisante.
À propos de la prestation compensatoire, il indique que la demande formée à ce titre par Siba G... doit être déclarée irrecevable faute pour elle d'avoir produit avant la clôture des débats la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 271 du code civil.
À titre subsidiaire, il fait valoir que son épouse, qui avait effectué des études aux États-Unis et vivait au sein d'une famille très fortunée en Syrie, a ensuite entrepris des études de diététicienne puis de visiteuse médicale ; il souligne qu'elle a ouvert un cabinet libéral de diététicienne dont elle ne justifie pas qu'il ne lui procurerait qu'un revenu dérisoire. Il estime en définitive que le mariage n'a pas perturbé l'activité économique de Siba G... qui au contraire a pu poursuivre ses études. Il indique disposer lui-même d'un salaire brut de 5 300 € par mois, mais ajoute que si ce salaire est majoré par de nombreuses gardes, il ne pourra longtemps en être de même d'une part à cause de son âge et d'autre part de la réorganisation du service. Il conteste disposer d'un patrimoine personnel important et estime donc particulièrement satisfactoire son offre d'une somme de 25 000 €.
À propos du régime matrimonial, Gabriel X... soutient que sa détermination doit être faite en fonction de ce qu'ont entendu choisir les époux au moment du mariage ; or il indique que le mariage a été célébré en Syrie, à une époque où son épouse ne possédait que la nationalité syrienne de sorte que seul, à défaut de contrat, le régime légal syrien de séparation de biens peut recevoir application. Il souligne d'ailleurs que dans la pratique, les époux ont toujours adopté un mode de vie de couple séparé de biens.
De son côté, par ses écritures du 31 octobre 2007, Siba G... conclut à :
- l'attribution exclusive à son profit de l'autorité parentale sur Paul A...,
- la fixation de la résidence des deux enfants chez elle et la confirmation des mesures relatives aux droits de visite et d'hébergement du père et à la pension alimentaire pour Emma,
- la suspension des droits de visite et d'hébergement du père sur Paul A... et la fixation à 1500 € par mois de la pension alimentaire pour cet enfant,
- la condamnation de Gabriel X... à lui payer la somme de 192 000 € à titre de prestation compensatoire,
- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et a désigné un notaire pour surveiller les opérations de partage.
À propos de la situation de Paul A..., elle indique que celui-ci est interne dans un établissement spécialisé à Lille, ce qui était rendu nécessaire en raison de l'échec de sa prise en charge à Vichy et s'est fait en concertation avec l'équipe éducative et médicale ; faisant état de la mise en examen de Gabriel X... sur sa plainte avec constitution de partie civile pour des faits de violences commis notamment sur l'enfant, elle estime qu'il convient de lui attribuer seule l'exercice de l'autorité parentale et de supprimer les droits de visite d'hébergement du père.
Elle observe que les trajets entre Lille et Vichy sont fatigants et très onéreux de sorte qu'elle souhaite louer un logement à Lille afin de passer le week-end avec Paul A... et Emma lorsque celle-ci n'est pas chez son père ; elle souligne que ce dernier n'exerce pas véritablement son droit d'hébergement sur Paul A....
Siba G... s'estime fondée à obtenir une pension alimentaire de 1500 € par mois pour Paul A... en considération de ses frais de trajet et de ceux de Paul A... pris en charge seulement de manière partielle ; elle affirme que l'allocation qu'elle reçoit est loin de couvrir la charge importante générée par le handicap de l'enfant, qui a besoin d'une tierce personne en permanence lorsqu'il réside au domicile familial ou se trouve en vacances.
Au sujet de la prestation compensatoire, elle soutient qu'elle a quitté son pays d'origine et arrêté ses études pour suivre son époux puis s'est consacrée à l'éducation des enfants ; elle souligne que son activité de diététicienne libérale ne lui permettait pas de gagner sa vie de sorte qu'aujourd'hui elle a dû reprendre ses études en contractant un emprunt. Elle fait état de la situation aisée de son mari, cardiologue à l'hôpital de Vichy et titulaire d'une clientèle en consultation privée.
Quant à la liquidation du régime matrimonial, elle relève que les époux qui ont établi leur domicile conjugal en France et opté pour la nationalité française ont manifesté ainsi leur volonté commune d'adopter la législation française c'est-à-dire le régime de communauté légale, en l'absence de contrat. Elle en déduit qu'ils dépend de la communauté différents biens acquis pendant le mariage et notamment un terrain au Vernet, une maison à Damas et une villa au bord de la mer en Syrie.
Une ordonnance du 7 novembre 2007 clôture la procédure.
SUR CE, LA COUR :
Attendu, sur l'autorité parentale, que Siba G... motive sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Paul A... par la nécessité de pouvoir rapidement prendre les décisions qu'impose le handicap de l'enfant, en concertation avec l'équipe éducative et médicale ; que toutefois d'une part l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne l'a pas empêchée de prendre seule l'initiative d'inscrire Paul A... dans l'établissement lillois où il se trouve actuellement, même si ensuite, Gabriel X... a adhéré à cette solution ; que d'autre part les compétences médicales du père ne sont certainement pas superflues pour l'élaboration des solutions à mettre en oeuvre dans l'intérêt de l'enfant, lors des échanges avec les équipes médicales ; que la situation de Paul A... ne requiert d'ailleurs pas des décisions en extrême urgence de sorte que son intérêt n'est nullement compromis par la participation conjointe de ses parents ;
Que pas davantage il n'existe de motifs de supprimer les droits de visite et d'hébergement du père ; qu'il importe à ce sujet de relever que l'intimée ne fonde pas son appel incident sur la mise en examen de Gabriel X..., à propos de laquelle elle ne communiquent d'ailleurs aucune pièce ; que Siba G... ne justifie pas de la réalité de son intention de prendre un logement à Lille, ce qu'elle n'a pas encore fait alors que Paul A... y passe ses semaines depuis novembre 2006 ; que sans doute ce projet pourra s'imposer à terme puisqu'il est non seulement fort coûteux mais encore certainement très fatigant pour l'enfant de le contraindre à effectuer des trajets hebdomadaires entre Lille et Vichy même dans de bonnes conditions de confort ; qu'il suffira donc, si l'installation de Siba G... à Lille devient effective, et à défaut d'accord entre les parties, de revoir les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par Gabriel X... ;
Attendu, s'agissant d'Emma, que Gabriel X... reconnaît que la mère lui confie fréquemment cette enfant, lorsque ses propres occupations ne lui permettent pas de la garder ou de la conduire à l'école maternelle ; que les parents arrivent donc à s'entendre dans ces cas-là de sorte qu'il n'apparaît pas opportun de réglementer davantage les conditions quotidiennes de vie de l'enfant en prévoyant au bénéfice de Gabriel X... un droit de visite du mardi soir ou mercredi matin ;
Que les mesures prises par le jugement en ce qui concerne la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement seront donc intégralement maintenues ;
Attendu, sur la contribution de Gabriel X... à leur entretien, que celle-ci doit être réglée en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parents ; que sur ce dernier point, on sait par les seuls documents d'ordre fiscal versés aux débats qu'en 2005, Gabriel X... a perçu des revenus professionnels de l'ordre de 8 300 € par mois ; qu'il ne justifie pas de ses ressources professionnelles en 2006 et 2007 ni de la réduction significative du nombre des gardes rémunérées qu'il assumerait ; que de son côté Siba G... n'exerce plus d'activité professionnelle même si sans nul doute elle serait en mesure de le faire, dès lors qu'Emma est désormais scolarisée en maternelle et que Paul A... n'est présent que les fins de semaine ;
Attendu que même si Siba G... perçoit une allocation d'éducation d'enfant handicapé de 788 € par mois s'ajoutant aux allocations familiales, il n'apparaît pas que la pension alimentaire de 500 € prévue pour Paul A... soit excessive au regard des frais que génère l'entretien de l'enfant et, actuellement, ses frais de déplacement ; que si les dépenses de taxi sont prises en charge par l'organisme de sécurité sociale, il apparaît que Siba G... doit supporter ses propres déplacements même si ceux-ci ne sont pas systématiques, et dans certains cas les frais de déplacement en avion de Paul A... ; que la situation de l'enfant lui impose l'acquisition de matériels et jouets adaptés représentant un important surcoût ;
Attendu que de même la pension prévue pour Emma a été justement appréciée par le premier juge, puisqu'il convient de tenir compte non seulement des besoins immédiats de l'enfant, encore modestes, mais aussi des frais d'ordre général que suppose son accueil avec son frère dans un logement correspondant aux normes de standing qui avaient été celles de la famille avant sa séparation ;
Que la décision de première instance sera également confirmée sur ce point ;
Attendu, que sur le régime matrimonial applicable, qu'en l'absence de contrat de mariage, de convention franco-syrienne applicable à la situation de l'espèce, et de ratification par la Syrie de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, il convient de rechercher en quel lieu les époux ont eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires, au moment du mariage ;
Attendu que ce mariage a été célébré en Syrie, à une époque où l'un et l'autre des époux avaient la nationalité syrienne ; que s'ils ont assez rapidement rejoint la France après leur mariage, puisque Paul A... y est né 16 mois après le mariage, aucun élément du dossier n'établit qu'ils y résidaient au moment du mariage et dans les premiers mois de celui-ci ; qu'ainsi et alors que les époux spécialement le mari ont toujours conservé des liens y compris d'ordre patrimonial avec la Syrie, il y a lieu de considérer que ce pays était bien celui de leur premier domicile commun, de sorte que c'est la législation syrienne qui doit régir le régime matrimonial applicable ; qu'il n'est pas contesté qu'à défaut de contrat de mariage ou d'option lors du mariage, ce régime soit celui de la séparation de biens ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que la demande de Siba G... apparaît parfaitement recevable, alors que figure bien au dossier une déclaration sur l'honneur par elle établie au cours de la procédure de première instance ;
Attendu, sur le fond, que le principe de l'attribution d'une telle prestation n'est pas contesté par Gabriel X... ; que cette prestation doit être fixée en fonction des critères énoncés à l'article 271 du Code civil c'est-à-dire notamment l'âge des époux rappelé ci-dessus, la durée du mariage (12 ans) et leur qualification professionnelle respective, étant observé à ce propos qu'âgée de 37 ans, Siba G... est en mesure d'exercer une activité professionnelle soit dans la qualification de diététicienne déjà acquise soit par le biais d'une reconversion ; que le patrimoine du mari comprend un appartement en Syrie, la preuve de sa propriété sur une maison à Damas n'étant pas rapportée ; qu'il est également propriétaire d'un terrain sur la commune du Vernet acquis 19 818 € en 2003 et évalué récemment à 75 000 € ; qu'aucun renseignement fiable n'est fourni sur le patrimoine ou les droits prévisibles des époux ; que la pension de retraite de Siba G... sera nécessairement réduite, compte tenu de sa période d'inactivité quasi complète depuis le mariage ;
Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire a été justement appréciée par le premier juge à la somme de 140 000 € ;
Attendu que Gabriel X..., qui succombe sur l'essentiel des prétentions développées en cause d'appel, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 29 janvier 2007 sauf en ce qu'il a dit que le régime matrimonial applicable était le régime de la communauté légale (française) ;
Le réformant de ce seul chef, juge que le régime matrimonial applicable pour la liquidation des droits respectifs des parties est le régime légal syrien de séparation de biens ;
Condamne Gabriel X... aux dépens d'appel et accorde contre lui à Me MOTTET, avoué, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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