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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er avril 2003 , pourvoi n° F 99-12.499), que, par jugement du 16 mars 1987, la société Sodipa, dont M. X... était le président directeur général, a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur ; que, par jugement du 26 octobre 1987, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Sodipa, autorisé la vente de l'immeuble à usage industriel à la SCI La Loge et la vente du fonds de commerce à M. Leblond, agissant pour le compte d'une SARL à constituer, la société Sodanis, ladite vente étant arrêtée sous la condition suspensive de la conclusion par la SCI La Loge d'un bail commercial au profit de la société Sodanis ; que la cession du fonds de commerce à la société Sodanis n'a pas été régularisée, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 février 1989 ; que M. X... a mis en cause la responsabilité personnelle de M. Y..., sur le fondement de larticle 1382 du code civil et sollicité des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut reprocher à une partie de ne pas établir un fait non contesté ; qu'il ressort du jugement que si le mandataire judiciaire, dont la responsabilité était recherchée, avait contesté que M. X... ait effectué des règlements à l'administration fiscale , il n'avait jamais contesté le fait que M. X... ait été caution de cette société ; qu'en l'absence de comparution du mandataire judiciaire en cause d'appel , la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. X... de ne pas établir la qualité de caution en
conséquence de laquelle il avait effectué divers règlements aux organismes de crédit créanciers de la société Sodipa ; qu'en remettant en cause l'existence des engagements de caution qu'aurait souscrits M. X..., ni produits, ni même décrits, alors que celle-ci n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge qui fait référence à des documents produits par une partie au soutien de ses prétentions ne peut les écarter sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire ; qu'il résulte de la lettre adressée le 8 janvier 1991 par le conseil du CEPME à celui de M. X..., à laquelle fait référence la cour d'appel, que le montant de la somme réclamée par le CEPME à M. X..., soit 214 673,50 francs, partiellement réglé par celui-ci, est précisément le même que le solde de "l'arrêté de compte de la SA Sodipa", annexé à ce même courrier ; qu'en se bornant à affirmer que cette lettre "ne fait pas non plus la preuve du paiement effectué personnellement par M. X... au profit de cette banque en qualité de caution de la société Sodipa" , sans analyser même de façon sommaire cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part qu'ayant relevé que les engagements de caution qu'aurait souscrits M. X... n'étaient ni produits, ni même décrits, et constaté que M. X... ne produisait pas les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a retenu souverainement, et sans remettre en cause la qualité de caution de M. X..., que celui-ci n'établissait pas la réalité du dommage qu'il prétendait avoir subi ;
Attendu , d'autre part , que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat, que la cour d'appel a retenu que la lettre du 8 janvier 1991 ne faisait pas la preuve du paiement qu'aurait effectué M. X... en qualité de caution ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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