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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-21.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.576

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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Donne défaut contre M. Z... Désira ; Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu les articles 25 et 47 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu qu'une décision, au sens de ces textes, s'entend d'une décision exécutoire ; Attendu que M. Y... a obtenu, le 1er novembre 1991, de la High Court of Justice de Londres, à l'encontre de M. X..., une injonction de payer (writ of summons) une somme dont celui-ci était redevable en vertu d'une reconnaissance de dette ; qu'à la suite de cette injonction, un jugement par défaut le condamnant à payer la somme litigieuse a été rendu à son encontre par cette même juridiction le 28 janvier 1992 ; Attendu qu'en déclarant exécutoire l'injonction du 1er novembre 1991, alors que la décision condamnant M. X... à payer la somme réclamée résultait non de cet acte, mais du jugement rendu par défaut le 28 janvier 1992 par la High Court of Justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz