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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-12.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.594

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charef X..., demeurant chez ... de Chlef (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles (14, 670-2...) et 683, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que M. X..., qui demeure en Algérie, a fait appel d'un jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de M. X..., après avoir constaté que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation adressée à l'appelant était revêtu d'une signature qui n'était pas celle du destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ; Rejette la demande de M. X... fondée sur les articles 37, alinéa 2, et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz