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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 96-20.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-20.592

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit du Crédit de l'Est, venant aux droits de la société Sava, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit de l'Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 13 octobre 1995), que Mme X..., restauratrice, a souscrit un abonnement de télésurveillance auprès de la société Cipe France (société Cipe) le 18 octobre 1989 ; que le matériel a été installé et vérifié le 3 novembre 1989 ; que le 15 novembre 1989, la société Sava, qui a acheté le matériel à la société Cipe, l'a loué à Mme X..., moyennant 48 loyers mensuels de 438,75 francs ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'appareil, Mme X... a dénoncé le contrat auprès de la société Cipe par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 1990 et qu'elle a cessé de payer les loyers à compter du mois de juillet 1990 ; que la cour d'appel l'a condamnée à payer à la société Crédit de l'Est, venant aux droits de la société Sava, la somme de 17 410,50 francs représentant les loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1992 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'économie des deux contrats conclus par Mme X... que le matériel loué auprès de la société Crédit de l'Est, venant aux droits de la société Sava, ne pouvait avoir d'autre usage que de permettre à la société Cipe d'assurer la prestation de télésurveillance pour laquelle le système de protection avait été installé ; que dès lors, en refusant d'opposer au bailleur la résiliation du contrat de prestation de services intervenue en raison du mauvais fonctionnement de l'installation, sans se prononcer sur l'indivisibilité objective qui existait entre les deux conventions, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt constate que les contrats de prestation et de location étaient de même durée; que la maintenance du matériel loué auprès de la société Crédit de l'Est, venant aux droits de la société Sava, était assurée par la société Cipe ; que la société bailleresse était mandataire de la société Cipe pour l'encaissement de la redevance de télésurveillance puisque selon l'échéancier tenant lieu de facture, le loyer mensuel comprenait, outre le montant de la location de matériel, le coût de l'abonnement de télésurveillance ; qu'il ressort donc des différents éléments relevés en l'espèce par la cour d'appel que les deux conventions formaient un tout subjectivement indivisible ; que dès lors, en refusant d'opposer à la société Crédit de l'Est la résiliation du contrat de prestation de services intervenue en raison du mauvais fonctionnement de l'installation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1217 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz