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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Marsannay-la-Côte (Côte d'Or), ... Collège,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Côte d'Or, siègeant à Dijon, au profit de l'Office public départemental d'HLM de la Côte d'Or, dont le siège est 7, rue parmentier, à Dijon (Côte d'Or),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Côte d'Or, 11 décembre 1986) d'avoir prononcé au profit de l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré de la Côte d'Or l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, "que les arrêtés de déclaration publique et de cessibilité sont entachés d'irrégularités" ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels l'expropriation est prononcée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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