jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-annexé :
Attendu que Mme X..., divorcée par jugement du 21 avril 1970 prononcé aux torts exclusifs du mari, a sollicité le 18 décembre 2003 sur le fondement de l'article 301, alinéa 2, du code civil, alors applicable à la cause, l'indexation de la pension alimentaire de 300 francs par mois qui lui avait été allouée par cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 juin 2005) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu que sans dénaturer les conclusions d'appel de la requérante dont elle a reproduit le contenu exact et sans être tenue de requalifier une demande d'indexation de pension alimentaire en demande de révision, la cour d'appel, en retenant que la pension alimentaire n'avait pas été indexée et qu'aucune demande de révision n'avait été formée, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard