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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie tuyauterie industrielle Clavel (CTIC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Hydroélectrique de Gèdre, dont le siège est ...,
2°/ de la société Bergerat Monnoyeur, représentée par son mandataire la société Sud-Ouest JY Bergerat Monnoyeur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de la société CTIC, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergerat Monnoyeur, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société CTIC de son désistement de pourvoi envers la société Hydroélectrique de Gèdre;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 avril 1994), que la société Chaudronnerie tuyauterie industrielle Clavel (la Chaudronnerie) a acheté à la société Bergerat-Monnoyeur (société BM) un matériel d'occasion; que celui-ci est tombé en panne à plusieurs reprises et a été réparé par le vendeur; que la Chaudronnerie a assigné la société BM en paiement de dommages-intérêts en fondant son action sur la garantie légale des vices cachés et sur la responsabilité contractuelle de la société BM pour mauvaise exécution des réparations dont elle s'était chargée;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Chaudronnerie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie des vices cachés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mauvais fonctionnement d'un matériel, même d'occasion, qui ne rend pas les services que l'acheteur est en droit d'en attendre, est constitutif d'un vice et d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à la commande; qu'en considérant que le mauvais fonctionnement de la grue ne pouvait être un vice caché dès l'instant qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604 et 1641 du Code civil; alors, d'autre part, que le mauvais fonctionnement de l'appareil livré, même dû à une usure normale, est constitutif d'un vice caché s'il n'était pas possible pour l'acquéreur de le déceler sans procéder à un examen approfondi du matériel; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'usure du relais électrique, révélé par les experts, était décelable par l'acquéreur lors de la vente et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil; alors, en outre, que le vendeur doit mettre à la disposition de l'acheteur un matériel immédiatement opérationnel, sans que l'acquéreur ait à accomplir des travaux de remise en état; qu'en considérant qu'il appartenait à la Chaudronnerie, lors de son acquisition de la grue, de faire toutes les réparations exigées par l'état du matériel et de le faire réviser avant de l'utiliser, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1603 et 1604 du Code civil; et alors, enfin, que le vendeur doit s'informer des besoins de son acheteur et lui livrer un matériel apte à atteindre le but par lui recherché; que la cour d'appel, qui a considéré que la Chaudronnerie avait commis une faute de nature à exclure la garantie du vendeur en n'utilisant pas le matériel dans de bonnes conditions, sans rechercher si le vendeur n'était pas responsable d'avoir livré un matériel inadapté aux besoins de la Chaudronnerie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603 et 1604 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que le dysfonctionnement ayant affecté la partie mobile du camion était dû au fait que celui-ci avait été utilisé pour des opérations de transport auxquelles il n'était pas adapté; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans avoir à procéder à la recherche visée à la deuxième branche;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la Chaudronnerie ait prétendu que le vendeur aurait du s'informer des besoins de son acheteur, afin de lui livrer un matériel apte à atteindre le but recherché; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Chaudronnerie reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité pour mauvaise exécution de l'obligation de réparation du matériel dont la société BM s'était chargée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la personne à qui est confié un matériel pour effectuer une réparation, est responsable des fautes qu'elle commet et qui causent un dommage à l'utilisateur du matériel; qu'en considérant que la société BM, à qui la grue avait été confiée pour réparation, ne pouvait engager sa responsabilité du fait qu'elle avait agi en dehors de toute garantie contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'obligation de résultat qui pèse sur le réparateur emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage allégué; que la cour d'appel n'a pas recherché si la société BM n'avait pas causé un préjudice à la Chaudronnerie en ne détectant pas rapidement l'origine des pannes et en immobilisant la grue pendant une longue période de temps et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du même texte;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué puisque les pannes intervenues après les interventions de la société BM provenaient comme la première de l'utilisation hors norme de la grue routière; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à d'autres recherches; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTIC, envers la société Hydroélectrique de Gèdre et la société Bergerat Monnoyeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.