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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-81.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.303

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2000, qui l'a condamné, pour banqueroute et abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire ; Attendu que le demandeur, renvoyé devant le tribunal correctionnel à l'issue d'une information judiciaire et assisté d'un avocat tant en première instance qu'en appel, ne justifie pas que des pièces produites par la partie civile à l'appui de sa plainte pour abus de confiance n'aient pas été soumises au débat contradictoire, l'arrêt énonçant au contraire que la preuve des détournements ressort des pièces du dossier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 196 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute et d'abus de confiance reprochés au prévenu ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt a rejeté sa requête en confusion de peines, dont le total ne dépasse pas le maximum légal encouru, dès lors que les juges du fond disposent, pour apprécier le mérite de la demande, d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli : Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz