Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.575
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.575
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salvatore S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Zena P., épouse S.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme S., née P. ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 280-1 du Code civil ;
Attendu que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux S.-P. aux torts de l'épouse et a alloué à celle-ci une prestation compensatoire ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme S., née P., envers le trésorier payeur général,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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