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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mlle Patricia, Eugénie, Monique Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'à défaut de production de l'acte dont la dénaturation est alléguée, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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