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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-87.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.040

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE WINGS GMBH, - X... Gérard, - LA SOCIETE TRADING POINT, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, en date du 28 mai 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; "alors qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité ; qu'en l'espèce, la régularité de l'information spontanée, sur laquelle l'ordonnance s'est en fait essentiellement fondée, n'a nullement été établie, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour défaut de motivation et manque de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ; "aux motifs que tout à la fois, il est présumé que l'intermédiation de BI Luxembourg dans la transaction entre les sociétés Trading Point et Wings, a pour but de minorer les recettes de l'EURL Trading Point en reportant le bénéfice de l'opération sur la société luxembourgeoise (p. 11 12) ; que Gérard X... est présumé exercer en France une activité commerciale occulte (p. 12 2) et que la société Wings est présumée réaliser sur le territoire national des opérations d'achat et de revente de biens taxables à la TVA, sans souscrire les déclarations fiscales afférentes (p. 12, dern. ) ; "alors que le juge doit se déterminer en établissant, à partir d'un raisonnement logique et circonstancié, que les éléments de fait et de droit retenus, font la preuve d'agissements frauduleux présumés, de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, et que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Attendu, d'autre part, que, pour accorder à l'Administration l'autorisation sollicitée, le juge énonce qu'il résulte des documents produits à l'appui de la requête des présomptions d'exercice en France par Gérard X..., et la société de droit allemand Wings, qu'il dirige, d'une activité commerciale, non déclarée, ainsi que de minoration des recettes déclarées par la société Trading Point, et que Gérard X... détient l'intégralité du capital de cette dernière, qui entretient des relations commerciales avec la société Wings ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain, et dès lors qu'aucun texte n'exige que ces agissements revêtent un caractère de gravité particulière, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ; "aux motifs que l'EURL Trading Point a fait l'objet d'une première procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 1998 et jusqu'au 31 janvier 2000 en matière de TVA, puis d'une seconde au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; que Gérard X... a fait l'objet d'un premier examen de situation fiscale personnelle concernant ses revenus de 1997 et 1998, puis d'un second concernant ses revenus de 1999 et qu'enfin, c'est ensuite "une information spontanée" qui a déclenché la procédure de perquisition ; "alors que la procédure de perquisition prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour objet de recommencer un contrôle fiscal achevé, mais au contraire, est destinée à fournir à l'Administration, des éléments d'information permettant d'engager une telle procédure avant qu'elle ne soit achevée, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle qui vise à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à l'égard d'un contribuable ayant fait l'objet d'une vérification fiscale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz