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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-12.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.520

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de la Caisse de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est ..., absorbée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine qui reprend l'instance, 2 / de M. Pascal Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de Me Pradon, avocat de M. Pascal Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest a consenti à M. Pascal Y... trois prêts d'un montant respectif de 120 000 francs, 170 000 francs et 110 000 francs ; qu'après défaillance du débiteur, elle a assigné les époux Michel Y... et Geneviève X..., qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements contractés par M. Pascal Y... en paiement de sa créance ; que les époux Y... se sont opposés à cette prétention en invoquant l'application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Agen, 12 janvier 1999) a rejeté ce moyen de défense ; Attendu, d'abord, que les conclusions prises par les époux Y... n'avaient nullement invoqué devant les juges du fond que les prêts de 170 000 francs et de 110 000 francs étaient soumis à la garantie réelle prévue par l'article 672 du Code rural et qu'en l'absence d'inscription du privilège du Trésor, les cautions avaient été privées du bénéfice de ce privilège par le fait exclusif du créancier ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; Qu'ensuite, contrairement aux allégations du moyen, le document cité énonce que l'inscription de privilège avait été opérée, non seulement comme le soutenaient les cautions devant le juge du fond, sur les quelques matériels cités par l'arrêt, mais également "sur la généralité des cheptels vif et mort et des récoltes existant ou pouvant exister sur l'exploitation agricole des emprunteurs, quelles que soit leur nature et leur consistance..." ; Que l'arrêt n'encourt donc aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz